Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 13 décembre 2016, n° 15/01966
TCOM Troyes 26 mai 2015
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CA Reims
Confirmation 13 décembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de résultat de l'éditeur

    La cour a confirmé que la société Fauconnet Ingénierie était responsable des dysfonctionnements du logiciel et devait indemniser la société X pour les frais engagés.

  • Accepté
    Atteinte à la crédibilité de la société X

    La cour a reconnu que l'intervention pour corriger les erreurs du logiciel a effectivement nui à l'image de la société X, justifiant ainsi une indemnisation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la société X avait droit à une indemnisation pour ses frais d'avocat, compte tenu de la décision favorable rendue en sa faveur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS Fauconnet Ingénierie a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Troyes qui l'avait condamnée à indemniser la SAS X pour des frais liés à des dysfonctionnements d'un logiciel. La cour d'appel a examiné la validité d'une clause limitative de garantie invoquée par Fauconnet, concluant qu'elle était réputée non écrite car elle privait d'effet l'obligation essentielle de fournir un logiciel fiable. La cour a confirmé la responsabilité de Fauconnet pour les préjudices économiques, mais a infirmé le jugement sur le préjudice d'image, allouant 1 000 euros à la SAS X. La cour a également confirmé les décisions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 13 déc. 2016, n° 15/01966
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 15/01966
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 26 mai 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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