Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 17 févr. 2022, n° 20/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01503 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01503 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HXNJ
ET – NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
11 mai 2020
RG :18/03527
E F
C/
X
MACIF
Grosse délivrée
le 17/02/2022
à Me Frédéric B
à Me Jacques TARTANSON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Madame D E F épouse X
2 b, rue Jean-Sébastien Bach
[…]
Représentée par Me Frédéric B, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
Madame C X 2 b, rue Jean-Sébastien Bach
[…]
Assignée le 26 août 2020 à étude
Sans avocat constitué
Compagnie d’assurance MACIF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
[…]
[…]
Assignée le 26 août 2020 à personne
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Séverine LEGER, Conseillère
Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente, le 17 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2014, Mme D E F épouse X a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par sa fille Mme C X assurée auprès de la Macif.
L’assureur n’a pas contesté sa garantie et a fait examiner la victime par son médecin conseil, le Dr Z, qui a déposé son rapport le 16 octobre 2015.
Par ordonnance de référé du 6 juin 2016, le Dr A a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour examiner Mme D X.
L’expert a clôturé son rapport le 9 janvier 2017.
Par actes des 18 et 19 octobre 2018, Mme D X a assigné Mme C X, la Macif et la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse (Cpam) devant le tribunal de grande instance d’Avignon, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
- fixé le préjudice corporel de Mme D E F épouse X à la somme de 48 632,54 euros ;
-dit qu’après déduction des recours de l’organisme social poste par poste, l’indemnité revenant à la victime s’élève à la somme de 31 563,50 euros ;
- débouté Mme D E F épouse X de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et d’assistance par tierce personne ;
- débouté Mme D E F épouse X de sa demande d’expertise relative au DFP et à l’assistance par tierce personne ;
- condamné in solidum Mme C X et la Macif à payer à Mme D E F épouse X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme C X et la Macif aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 26 juin 2020, Mme D X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2020, l’appelante demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué les sommes de :
2 423,50 euros au titre du déficit temporaire total et partiel ;• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;•
et a condamné solidairement Mme C X et la Macif au paiement desdites sommes ;
- infirmer le jugement déféré pour le surplus ;
- condamner solidairement Mme C X et la Macif au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros au titre des souffrances endurées ;• 28 260 euros au titre de l’AIPP ;• 6 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;• 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;• 172 188,01 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;•
- condamner solidairement Mme C X et la Macif au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme C X et la Macif aux entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions elle soutient en résumé que :
- elle a subi des souffrances endurées et un préjudice esthétique, sous- évalués par le tribunal ;
- compte tenu de la présence d’une raideur cervicale douloureuse et importante consécutive à une fracture vertébrale, le taux d’AIPP, limité par le Dr A à 12 %, doit être fixé à 18
%,
- l’accident a eu une répercussion sur son activité professionnelle puisqu’elle travaillait avant l’accident en qualité d’agent d’entretien et la période de chômage qu’elle a connue était liée à la fin d’un contrat de travail ; que la gravité de ses séquelles a eu une incidence professionnelle négligée par le tribunal;
- elle ne peut plus s’adonner au plaisir de la marche, ni même conduire une voiture, ce préjudice d’agrément 'moyen’ justifiant le versement de dommages-intérêts ;
- enfin, sa situation physique et psychique justifie une tierce personne à raison de deux heures par jour, ce qui, sur une base de 13 euros de l’heure et tenant compte d’un point de rente de 18,194 pour une femme de 58 ans, permet l’allocation d’une somme de 172 188,01 euros au titre de l’aide humaine.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020, la Macif demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les contestations formulées par Mme D X à l’encontre du rapport du Dr A ;
En conséquence,
• rejeter les demandes d’indemnisation formulées par Mme X et déclarer satisfactoires les offres qu’elle formule ; juger que sur les sommes revenant à la victime, il conviendra de déduire le montant de• 35 000 euros de provisions déjà versées tant dans un cadre amiable que judiciaire ;
• rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seul le comportement procédurier de Mme X étant à l’origine de la présente procédure.
Elle soutient essentiellement que :
- l’expert judiciaire a justifié le taux d’AIPP de 12 % et il ressort des constatations médico-légales que les séquelles imputables à l’accident ne concernent qu’un espace mobile du rachis cervical C1-C2 ;
- l’accident n’a pas empêché Mme D X de reprendre une activité professionnelle en l’état de l’arthrodèse limitée du rachis cervical, de sorte qu’il n’y a pas eu d’incidence professionnelle comme elle le prétend ;
- il ne saurait être retenu un préjudice d’agrément en raison des seules difficultés – et non de l’impossibilité – d’effectuer des activités de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement ;
- enfin, l’expertise judiciaire a mis en évidence le fait que Mme D X peut vivre normalement, sans aide-ménagère, de telle façon que le rejet s’impose concernant la demande formulée au titre de l’aide humaine.
Bien que régulièrement intimée par signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier remis à étude le 26 août 2020 et des conclusions par actes d’huissier remis à étude les 15 et 28 juin 2021, Mme C X n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement intimée par signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier remis à étude le 26 août 2020 et des conclusions par actes d’huissier remis à étude les 15 et 28 juin 2021, la Cpam de Vaucluse n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, la procédure a été clôturée le 22 novembre 2021. Initialement fixée à l’audience du 6 décembre 2021, l’affaire a été déplacée à l’audience du 16 décembre 2021 à 8h30.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la réparation du préjudice corporel de Mme X :
Le droit à indemnisation de Mme X, appelante, qui résulte des circonstances de l’accident et de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas contesté par les autres parties.
La réparation des préjudices consiste à restaurer l’équilibre détruit par le dommage et à remettre la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation se fait à la lumière des pièces justificatives communiquées, de l’âge de la victime au moment des faits (57 ans), de la consolidation (58 ans) et de son activité (sans emploi au moment des faits), de telle façon que soit assurée la réparation intégrale des préjudices. Elle se fait au moment où la cour statue, le juge ne se prononçant que sur ce qui lui est demandé.
Les débats d’appel portent sur les postes de préjudice suivants : assistance par tierce personne, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme X doit être évalué de la façon suivante :
I. Les préjudices patrimoniaux
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles•
Ce poste indemnise la victime de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques. Si ces frais sont généralement pris en charge par les organismes sociaux, il arrive qu’un reliquat demeure à la charge de la victime.
En l’espèce, selon décompte définitif de la Cpam des Hautes-Alpes du 23 mars 2016, ce poste de préjudice comprend :
- Frais hospitaliers : 9 753,64 euros ;
- Frais médicaux : 2 845,42 euros ;
- Frais pharmaceutiques : 796,59 euros ;
- Frais d’appareillage : 1 034,50 euros ;
- Frais de transport : 2 638,89 euros ;
Soit la somme de 17 069,04 euros versée par l’organisme social. La victime n’invoque aucun frais de cette nature restés à sa charge.
B. Les préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne•
Ce poste tend à indemniser la victime des dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour l’aider à effectuer les démarches et actes de la vie quotidienne. Elles comprennent le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Le montant de l’indemnité pour assistance par tierce personne ne saurait être réduit en cas d’aide familiale.
Le tribunal a débouté Mme X de sa demande à ce titre, au motif qu’il n’était pas démontré que la nécessité d’une aide à domicile découlât de l’accident du 13 avril 2014.
La Macif demande confirmation du jugement, faisant valoir que la victime peut vivre normalement et qu’une aide ménagère n’est pas justifiée.
Or, en l’espèce, il ressort des conclusions expertales que Mme X présente sur un plan fonctionnel une raideur rachidienne accompagnée de céphalées et de névralgies de type Arnold, ce qui a une incidence sur les mobilisations qui doivent être effectuées prudemment de façon à éviter le déclenchement de douleurs. En outre, la victime souffre de manière générale d’une perte de mobilité du rachis. Ce constat est confirmé non seulement par son médecin traitant, qui observe une limitation des mouvements de la tête et des douleurs cervicales séquellaires de nature à limiter ses activités physiques, mais aussi par le Dr Z, médecin conseil de la Macif, qui confirme dans son rapport l’existence d’une gêne fonctionnelle de la colonne vertébrale et retient un besoin en aide humaine viagère à raison de deux heures par semaine.
Aucun des experts n’écartent le lien entre cette gêne et l’accident. Par conséquent, c’est à tort que le tribunal a rejeté la demande d’aide humaine faite par Mme X et il y a lieu de retenir cette aide à hauteur de deux heures par semaine de manière viagère, soit 104 heures par an.
Sur une base de 13 euros de l’heure sollicitée, les besoins annuels de Mme X en aide humaine s’élèvent à la somme de 1 352 euros (104 × 13) et ce poste de préjudice calculé de manière viagère doit être fixé à la somme de 38 936,25 euros (1352 x 28,799, prix d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 58 ans à la date de la consolidation, suivant barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié en 2020).
Incidence professionnelle•
Ce poste permet d’indemniser la victime des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle et l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe éventuellement. Sont également indemnisés à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste pris en charge par la sécurité sociale ou par la victime elle-même.
Mme X expose que l’accident a eu une répercussion sur son activité professionnelle puisqu’elle travaillait avant l’accident en qualité d’agent d’entretien et la période de chômage qu’elle a connue était liée à la fin d’un contrat de travail. Elle précise que la gravité de ses séquelles a eu une incidence professionnelle et sollicite la somme de 6 000 euros.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que Mme X était au chômage au moment de l’accident, que ses activités professionnelles antérieures étaient irrégulières et entrecoupées de longues périodes d’inactivité, enfin qu’aucun élément ne permet d’établir qu’une reprise d’activité était envisagée. De plus, les rapports d’expertise du Dr Z et du Dr A soulignent que les séquelles conservées par Mme X au niveau du rachis cervical ainsi que les douleurs avec gêne fonctionnelle ne font pas obstacle à la reprise d’une activité professionnelle du fait de la réalisation d’une arthrodèse limitée du rachis cervical et d’un matériel bien en place.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de demande.
II. Les préjudices extrapatrimoniaux
A. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire•
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime. Le déficit fonctionnel temporaire regroupe non seulement le déficit de la fonction qui est à l’origine de la gêne mais également les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Il est acquis que les périodes de déficit fonctionnel et leur pourcentage ne sont pas contestés par les parties. Mme X a été confrontée au cours de cette période à un traumatisme du rachis cervical avec fracture de la base de l’odontoïde. Cette dernière a d’abord été traitée orthopédiquement avec une immobilisation du rachis cervical supérieur rigide, puis a nécessité, en l’absence de consolidation, une intervention chirurgicale.
Comme en première instance, il sera retenu une base journalière de 24 euros pour les périodes de DFT total et de DFT partiel de classe 2, et de 23 euros dans les autres cas.
En tenant compte des périodes de DFT retenues par l’expert judiciaire dans son rapport du 9 janvier 2017, il y a lieu d’indemniser ce préjudice de la façon suivante :
- DFT total du 13 avril 2014 au 17 avril 2014 et du 28 août 2014 au 8 septembre 2014, soit 288 euros (24 euros × 12 jours) ;
- DFT à 50 % du 18 avril 2014 au 27 août 2014, soit 1 575,50 euros (23 euros × 137 jours × 50 %) ;
- DFT à 25 % du 9 septembre 2014 au 20 novembre 2014, soit 438 euros (24 euros × 73 jours × 25 %) ;
- DFT à 10 % du 21 novembre 2014 au 17 mai 2015, soit 410 euros (23 euros × 178 jours × 10 %) ;
Soit un total de 2 423,50 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef et il sera alloué à Mme X la somme de 2 423,50 euros.
Souffrances endurées•
Ce poste a pour but d’indemniser toutes les souffrances subies, aussi bien celles qui ont une origine physique qu’une origine morale, entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements engagés.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à un degré de 3,5/7.
Il résulte de ses observations et des autres éléments versés aux débats que ces souffrances sont la conséquence des hospitalisations, de l’intervention chirurgicale, des douleurs physiques liées au traumatisme et à son évolution, des astreintes thérapeutiques avec la période d’immobilisation, des soins de kinésithérapie et de la prise de médications par voie orale, enfin de la nécessité de porter un collier cervical rigide.
L’appelante demande que ce poste soit indemnisé à hauteur de 10 000 euros tandis que l’intimée estime que la somme de 6 500 euros serait satisfactoire.
Au regard des symptômes douloureux susmentionnés et tenant compte des observations expertales, il sera alloué à Mme X la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées.
B. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent•
Le déficit fonctionnel permanent désigne le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Outre les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, il convient d’indemniser la douleur permanente ressentie ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles rencontrés dans les conditions d’existence.
À l’issue des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a retenu un taux de 10 %, qu’il a relevé à 12 % en réponse au dire de Maître B, l’avocat de la victime. Ce taux tient compte à la fois du traumatisme du rachis cervical avec lésions osseuses ou disco-ligamentaire initiales et des douleurs avec gêne fonctionnelle permanente requérant des précautions lors de tout mouvement.
Mme X demande que le taux de DFP soit fixé à 18 % de manière à tenir compte non seulement de l’importance des séquelles rachidiennes, mais encore de la présence d’une raideur cervicale douloureuse et importante consécutive à la fracture vertébrale.
Pour autant, il résulte des conclusions de l’expert que le taux de DFP a été établi en considération de l’incapacité fonctionnelle et des douleurs permanentes auxquelles la victime sera définitivement confrontée. Dans sa réponse au dire, l’expert a répondu à l’argumentation développé par le conseil de Mme X et ajouté que les douleurs du rachis cervical étaient en grande partie liées à sa pathologie dégénérative du rachis cervical, tout en reconnaissant par ailleurs que des névralgies pouvaient être rattachées à l’accident et justifiaient un relèvement du taux. Aussi, en l’absence d’autres éléments portés aux débats, le taux de 12 % retenu par l’expert ne peut qu’être approuvé.
En fonction de l’âge de Mme X à la date de la consolidation (58 ans) et de son taux de DFP (12 %), il lui sera alloué la somme de 20 760 euros, la valeur du point retenu étant de 1 730 euros (Gazette du palais 2020).
Préjudice esthétique permanent•
Ce poste indemnise les atteintes physiques et l’ensemble des éléments propres à altérer l’apparence de la personne.
Les constatations de l’expert l’ont conduit à retenir un ratio de 1/7, prenant en compte l’existence d’une cicatrice postérieure du rachis de bonne qualité.
Les parties demandant confirmation du jugement sur ce point et il y a lieu de retenir la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique.
Préjudice d’agrément•
Le préjudice d’agrément est lié à l’impossibilité pour la personne de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Ce poste a été indemnisé en première instance à hauteur de 800 euros.
Mme X demande l’infirmation du jugement quant au quantum retenu, exposant qu’elle ne peut plus faire aucune activité d’agrément, en particulier la marche et la conduite.
La Macif sollicite également l’infirmation du jugement au motif que l’expert judiciaire n’a pas mis en évidence l’impossibilité d’effectuer des activités de loisir qu’elle faisait auparavant, mais uniquement l’existence de difficultés, ce qui ne saurait être pris en compte au titre d’un préjudice d’agrément.
Or, il ressort des éléments communiqués par les parties que Mme X pratiquait régulièrement la marche antérieurement à l’accident et avait un plaisir à se promener et à marcher. L’expert souligne qu’elle le fait désormais avec plus de difficultés, ce qui doit être pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
Donc, il sera alloué à Mme X la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, et le jugement sera infirmé quant au quantum retenu sur ce point.
2- Sur les autres demandes
Il convient de prendre acte du versement de provisions déjà versées à Mme X à hauteur de 35 000 euros, ces sommes venant en déduction de celles qui lui sont allouées.
Dans la mesure où elles succombent pour la majeure partie, la Macif et Mme C X supporteront les dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ces dernières seront également condamnées à verser à Mme Yamina X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé le préjudice corporel de Mme D E F épouse X à la somme de 48 632,54 euros, dit qu’après déduction des recours de l’organisme social poste par poste, l’indemnité revenant à la victime s’élève à la somme de 31 563,50 euros et débouté Mme D E F épouse X de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de Mme D X de la manière suivante :
- 17 069,04 euros versée par l’organisme social au titre des dépenses actuelles de santé ;
- 38 936,25 euros euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
- 2 423,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 20 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
soit la somme de 92 188,79 euros,
soit une indemnité lui revenant de 75 119,75 euros , après déduction de la créance de l’organisme social ;
Condamne solidairement la Macif et Mme C X au paiement de la somme de 75 119,75 euros, à laquelle seront retranchées les provisions déjà versées ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement la Macif et Mme C X à payer à Mme D X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Macif et Mme C X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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