Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 19 mai 2022, n° 19/04207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°333/2022
N° RG 19/04207 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P4BW
M. [Z] [D]
C/
SARL ENTREPRISE [K] SARL
Copie exécutoire délivrée
le :19/05/2022
à :Me BREUIL, Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER et Monsieur Hervé KORSEC, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame RICHEFOU, médiatrice judicaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
né le 01 Janvier 1967 à Tamezmoute
5, rue Simone de Beauvoir
35850 GEVEZE
Représenté par Me Philippe BREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
ENTREPRISE [K] SARL
7 Parc d’Activité de Brocéliande
35760 SAINT GREGOIRE
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Adélaïde KESLER de la SELARL INVICTAE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Entreprise [K] dont le siège social est fixé à Saint Grégoire (35) exerce une activité de ravalement, maçonnerie et de carrelage. Dirigée par M.[E] [K], elle emploie un effectif de 9 salariés et applique la convention collective nationale du bâtiment.
M. [Z] [D] a été engagé le 7 janvier 2008 en qualité d’enduiseur par la SARL Entreprise [K], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 5 juin 2017, M. [D] a bénéficié d’un arrêt de travail dans le cadre d’une maladie de droit commun jusqu’au 23 juin suivant. Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises par son médecin traitant jusqu’au lundi 31 juillet 2017 inclus.
Le salarié, en congés annuels durant la période du 1er août au 27 août 2017, devait reprendre son poste le lundi 28 août 2017.
M.[D] n’a pas repris son poste de travail le lundi 28 août 2017 et ne s’est pas présenté à la visite médicale de reprise fixée à 14h30.
Faute de nouvelles du salarié absent, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaite fixé au vendredi 8 septembre, dans un premier courrier du 1er septembre 2017.
Le 5 septembre 2017, l’employeur a convoqué M.[D], absent à son poste de travail, à un entretien préalable à licenciement, qui aura lieu aux lieu et place du 8 septembre, au 14 septembre 2017. Il lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Les courriers recommandés sont revenus avec la mention ' avisé non réclamé'.
Le lundi 11 septembre 2017, M.[D] s’est présenté sur son lieu de travail mais a été informé qu’il ne pouvait pas reprendre son poste en raison de la mise à pied avant l’entretien préalable du 14 septembre.
Le 20 septembre 2017, la société a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave dans un courrier ainsi libellé.
' Vous auriez dû reprendre votre travail à l’issue de votre période de congés payés. Cette dernière ayant été déclarée avant l’arrêt maladie dont vous avez fait l’objet du 9 juin 2017 au 31 juillet 2017, votre visite médicale de reprise avait été programmée le jour de votre reprise soit le lundi 28 août 2017.
Ce lundi 28 août 2017, vous ne vous êtes pas présenté ni à l’entreprise ni aux services médicaux.
Tout au long de la semaine, nous avons tenté de vous joindre sans succès. Toujours sans nouvelle de votre part le 1er septembre 2017, nous avons décidé de vous convoquer à un entretien préalable le 8 septembre 2017 à 8h30 , persuadés que vous reprendriez votre poste le lundi 8 septembre compte tenu de vos agissements l’année passée à la même période, c’est à dire une reprise de travail avec une semaine de retard sans autorisation préalable.
Le mardi 5 septembre 2017, n’ayant toujours aucune nouvelle de votre part et ne parvenant pas à vous joindre, nous avons décidé de vous convoquer à un nouvel entretien le 14 septembre 2017 en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Vous vous êtes présenté à l’entreprise le lundi 11 septembre 2017 pour avoir des explications sur le courrier recommandé que vous veniez de retirer au bureau de poste. Nous vous avons expliqué que vous deviez vous présenter à l’entreprise à 8 heures le 14 septembre 2017 et que dans l’attente de ce rendez-vous, vous ne deviez plus vous présenter au travail. Ce lundi 11 septembre, vous n’avez pas évoqué de problème de santé.
Lors de notre entretien, vous m’avez expliqué que vous aviez eu un torticolis à la fin de vos vacances et m’avez remis un certificat médical d’un médecin marocain couvrant la période du 25 août 2017 au 8 septembre 2017.
Nous avons contacté le médecin au Maroc qui nous a indiqué que vous ne figuriez pas sur le registre de consultation.
Nous sommes donc dubitatifs quant à l’authenticité du document fourni.
De plus, nous vous rappelons que, d’après l’article 5 de votre contrat de travail, vous êtes tenu de nous prévenir immédiatement de toute absence. Or, nous sommes restés sans nouvelle de votre part pendant deux semaines(..) Nous ne pouvons plus avoir confiance en vous et votre conduite nuit à la bonne marche de l’entreprise.(..) Votre absence imprévue et de durée incertaine nous a désorganisé et contraint à revoir nos plannings pour satisfaire nos clients.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.'
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 23 avril 2018 afin de voir :
— Dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
— Condamner la Société [K] à lui verser les sommes suivantes :
— 18.741, 52 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.296, 96 euros au titre des rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire injustifiée ;
— 129, 69 euros pour les congés payés y afférents ;
— 4.077, 46 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4.684, 98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 468, 49 euros pour les congés payés y afférents ;
— 2.000 euros en application de l’article 700, du code de procédure civile;
— Débouter la Société [K] de toutes ses demandes.
— Dire recevable la pièce n°4 versée aux débats par Monsieur [D].
— Condamner la Société [K] aux entiers dépens.
La SARL ENTREPRISE [K] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Constater que la qualification de certificat médical ne peut être donnée à la pièce adverse n°4, document au surplus étranger.
— Déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce n°4.
— Débouter M.[D] de l’intégralité de ses demandes.
— Dire bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé contre M. [D].
— Condamner M. [D] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 28 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement de M. [D] repose bien sur une faute grave,
— Débouté M. [D] de toutes ses demandes,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et renvoyé chacune des parties à supporter le coût de ses propres frais exposés,
— Condamné M. [D] aux entiers dépens.
M. [D] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 24 juin 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 septembre 2019, M. [D] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— Dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
— Condamner la Société [K] à lui verser les sommes suivantes :
— 18.741,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.296, 96 euros au titre des rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire injustifiée,
— 129, 69 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4.077, 46 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.684,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 468, 49 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 .000 euros en application de l’article 700, du Code de procédure civile.
— Condamner la Société [K] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 octobre 2019, la SARL ENTREPRISE [K] demande à la cour de :
A titre liminaire :
— Constater que la qualification de certificat médical ne peut être donnée à la pièce adverse n°4, document au surplus étranger, et en conséquence, déclarer cette pièce irrecevable et l’écarter des débats.
— Déclarer irrecevables les demandes de l’appelant au titre des chefs non critiqués, et non dévolus à la Cour, et plus particulièrement les demandes :
— les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les rappels de salaire,
— l’indemnité légale de licenciement,
— l’indemnité compensatrice de préavis.
A titre principal :
— Confirmer le jugement,
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 février 2022 avec fixation de l’affaire à l’audience du 28 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de certaines demandes de l’appelant
La société Entreprise [K], invoquant les dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile, conclut à l’irrecevabilité des demandes de l’appelant au titre de chefs non expressément critiqués dans l’acte d’appel et non dévolus à la cour, à savoir :
— les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les rappels de salaire,
— l’indemnité légale de licenciement,
— l’indemnité compensatrice de préavis.
Selon la société, M.[D], en reprenant dans sa déclaration d’appel le dispositif du jugement, a limité son recours aux chefs expressément critiqués du jugement relatifs au licenciement pour faute grave, aux frais irrépétibles et aux dépens de sorte que les autres chefs non précisés ou implicitement critiqués ne sont pas dévolus à la cour en application de l’article 901 du code de la procédure.
M.[D] n’a pas conclu sur le moyen soulevé.
L’article 901 du code de procédure civile est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
(..) 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le décret du 6 mai 2017, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d’appel formée le 24 juin 2019 par M.[D] mentionne, dans son objet :
' Obtenir la réformation du jugement déféré en application de l’article 562 du code de procédure civile sur tous les chefs de demande ou l’un d’entre eux : Appel du jugement en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [D] repose bien sur une faute grave
— Débouté M. [D] de toutes ses demandes
— Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation ai titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et renvoyé chacune des parties à supporter le coût de ses propres frais exposés
— Condamné M. [D] aux entiers dépens.'
Il convient de constater que le salarié s’est borné à reproduire, dans son acte d’appel, le dispositif du jugement attaqué sans viser, de manière précise et expresse, les chefs du jugement concernant :
— les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les rappels de salaire,
— l’indemnité légale de licenciement,
— l’indemnité compensatrice de préavis.
Ces chefs du jugement étant accessoires à la rupture du contrat de travail et dépendant du chef de jugement expressément critiqué, celui du licenciement pour faute grave, dont la cour était saisie, les demandes de M.[D] concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les rappels de salaire durant la mise à pied conservatoire, l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis, doivent être déclarées recevables en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’employeur au titre des chefs de jugement non dévolus à la cour sera rejeté.
Sur la recevabilité de la pièce n°4 du salarié
La société Entreprise [K] demande que la pièce n°4 communiquée par M.[D] soit déclarée irrecevable et écartée des débats au motif que la force probante et l’authenticité de ce document qualifié de certificat médical par le salarié sont vivement contestées, tout comme la réalité de sa transmission à l’employeur avant le 14 septembre 2017. Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure d’identifier l’auteur de l’arrêt de travail étranger, que le salarié ne justifie pas des conditions de prise en charge des prestations en espèces par la caisse d’assurance maladie française durant la période couverte par le certificat médical étranger.
M.[D] soutient que le certificat établi par un médecin marocain lui prescrivant un arrêt de travail est authentique et qu’il n’a fait l’objet d’aucune plainte pour faux en écriture.
La pièce n°4 du salarié correspond à un certificat médical établi le 25 août 2017, en langue française par le docteur en médecine, Docteur [X], exerçant au sein de la Polyclinique DERB GHALLEF de Casablanca ( Maroc), prescrivant à M. [Z] [D] un traitement pour un torticolis et un arrêt de travail de 15 jours du 25 août 2017 au 8 septembre 2017 inclus.
Le fait que le certificat émane d’un médecin étranger ne suffit pas à le déclarer irrecevable, s’agissant d’un document, rédigé en langue française, daté et signé par un médecin identifié, comportant la date des constatations médicales et la description des lésions ou symptômes. Si l’employeur a exprimé dans la lettre de licenciement ses doutes, après avoir pris contact avec la clinique marocaine, sur l’authenticité du certificat, il ne produit aucun élément probant permettant de remettre en cause sa validité. Le fait que le salarié ne justifie pas de sa transmission à l’organisme de sécurité sociale français et de la perception d’indemnités journalières correspondantes, est indifférent quant à l’authenticité du document, au regard des conditions spécifiques de prise en charge des soins à l’étranger et du paiement des prestations en espèces.
Il s’ensuit que l’employeur doit être débouté de sa demande tendant à voir écarter celle pièce des débats.
Le jugement déféré, qui ne s’est pas prononcé de manière expresse sur la recevabilité de cette pièce dans son dispositif, sera complété sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
M.[D] demande l’infirmation du jugement qui a retenu l’existence d’une faute grave en ce que les premiers juges ont reproché au salarié de ne pas rapporter la preuve qu’il avait transmis son certificat de travail dans les délais ni qu’il l’avait averti de son absence, alors que la preuve de la faute grave repose sur l’employeur et que le doute sur la gravité de la faute doit profiter au salarié. La société Entreprise [K] ne peut pas se prévaloir de faits antérieurs à l’appui du licenciement dès lors que le salarié n’a pas été poursuivi ni sanctionné. S’agissant de son absence entre le 28 août et le 8 septembre 2017, l’appelant fait valoir qu’elle est parfaitement justifiée par un arrêt de travail établi par un médecin marocain alors qu’il se trouvait en congés annuels au Maroc avec sa famille et qu’il est revenu à son poste de travail le 11 septembre. Il ajoute que son employeur n’établit pas la désorganisation invoquée de l’entreprise.
La société Entreprise [K] s’y oppose en rappelant que la preuve de l’absence injustifiée de M.[D] est établie, en ce que le salarié a attendu le 14 septembre 2017 lors de l’entretien préalable avant d’invoquer l’existence d’un certificat médical d’un médecin étranger prescrivant un arrêt de travail de 15 jours ( pour un torticolis) dont l’authenticité est remise en cause; que les courriers expédiés sont revenus avec la mention ' pli avisé non réclamé'; que le salarié ne justifie d’aucune prise en charge de son arrêt maladie par l’organisme social ; qu’il avait déjà fait l’objet d’un recadrage l’année précédente pour un comportement similaire.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 10 septembre 2017 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. [D] de ne pas avoir repris son poste de travail le 28 août 2017 à l’issue de sa période de congés payés, d’avoir omis de donner de ses nouvelles à son employeur et de lui fournir des justificatifs en méconnaissance des dispositions de son contrat de travail, alors que l’absence prolongée et imprévue du salarié travaillant en binôme a conduit à une désorganisation de l’entreprise et du planning des chantiers. L’employeur ajoute que l’année précédente, le salarié avait déjà pris la liberté de reprendre le travail une semaine après la date de la reprise.
A l’appui des griefs, la société Entreprise [K] verse aux débats:
— le contrat de travail disposant en son article 5 que 'le salarié est tenu de prévenir immédiatement la société de toute absence pour maladie ou accident, et fournir un certificat médical justifiant son absence dans les 48 heures'.
— la convention collective en son article 6-11 relatif à l’arrêt de travail pour maladie ou accident ( pièce 31) ' sauf cas de force majeure, l’intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d''entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi'.
— le témoignage d’un collègue enduiseur M.[Y] [K] rapportant 'qu’il est allé personnellement sonner au domicile de M.[D] , absent de son poste de travail, plusieurs fois les jours qui ont suivi le 28 août vu que M.[D] ne répondait pas au téléphone'.
— le courrier recommandé du 1er septembre 2017 de l’employeur convoquant le salarié à un entretien préalable à sanction disciplinaire, et l’avis de réception ' Pli avisé et non réclamé'.
— le second courrier recommandé du 5 septembre 2017 de l’employeur convoquant le salarié à un entretien préalable à licenciement selon lequel
' Vous auriez dû reprendre votre travail le lundi 28 août 2017 à l’issue de votre période de congés payés. Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste n n’avez donné de nouvelles et n’avez fourni aucun justificatif. Persuadés que vous seriez présent le lundi 4 septembre 2017 car vous aviez déjà agi ainsi l’année passée, nous vous avons adressé par courrier recommandé AR et lettre suivie en date du 1er septembre dernier, une convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire, fixé au 8 septembre.
Aujourd’hui, vous n’avez toujours pas repris le travail et nous sommes sans nouvelles de votre part. Nous envisageons par conséquent de prendre une sanction disciplinaire à votre encontre et n’excluons pas l’éventualité d’un licenciement. (…)' et l’avis de réception ' Pli avisé et non réclamé'.
— le témoignage de Mme [F], employée administrative, confirmant qu’elle a vu M.[D] au bureau le 11 septembre 2017, il pensait reprendre ce jour-là . Elle précise que si le salarié lui avait transmis un arrêt de travail, elle l’aurait transmis dès que possible au cabinet comptable, comme elle en a reçu la mission.
— la copie de la convocation de M.[D] à la visite médicale de reprise le 28 août 2017 à 14 h30 à laquelle le salarié était absent, et le courriel de la médecine du travail confirmant l’absence du salarié au rendez-vous ( pièce 30).
— le certificat médical étranger remis par le salarié à l’employeur le 14 septembre 2017 lors de l’entretien préalable, prescrivant un arrêt de travail de 15 jours entre le 25 août 2017 et le 8 septembre 2017 inclus.
— la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement français et le gouvernement marocain signée le 22 octobre 2007, et le décret de publication du 24 mai 2011.
— la circulaire du 7 novembre 2011 relative à l’application de la nouvelle convention de sécurité sociale entre la France et le Maroc.
— le certificat délivré par la caisse de congés du BTP ne faisant mention d’aucune indemnité journalière versée au salarié à partir du 28 août 2017.
— l’attestation sur l’honneur du gérant de la société de constructions Clermont Villadeale en date du 17 mai 2018 selon laquelle entre le 28 août et le 14 septembre 2017, l’entreprise [K] l’a mise en retard sur deux de ses chantiers à Bourg des Comptes ( chantiers [H] et [O] situés rue de la Visnonia), en sorte la situation été préjudiciable à l’organisation du planning et au respect des délais contractuels de construction.
— le planning des équipes de travail de l’entreprise et notamment de celle de M.[D] et de M. [Y] [K] faisant apparaître des reports de plusieurs chantiers durant la période allant du 28 août au 17 septembre 2017, et le recours à un sous-traitant.
M.[D] sans contester son absence prolongée entre le 28 août 2017 et le 8 septembre 2017 inclus, verse aux débats un arrêt de travail prescrit le 25 août 2017 par un médecin alors qu’il se trouvait en congés annuels avec sa famille au MAROC. Tout en soutenant durant la procédure que son employeur
' avait pertinemment connaissance de cet arrêt maladie', ce qui est contesté par la société ENTREPRISE [K], le salarié ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne s’explique pas sur les démarches effectuées, qui lui incombaient aux termes de son contrat de travail et de la convention collective, pour informer immédiatement son employeur en cas d’absence pour maladie et de transmettre dans les 48 heures son arrêt de travail. Sa version est contredite par les pièces de l’employeur, établissant que l’entreprise était sans nouvelles de M.[D] depuis le 28 août 2017, date de la reprise du personnel, au vu des termes des courriers recommandés des 1er et 5 septembre 2017 de son employeur lui enjoignant de justifier de son absence et des démarches infructueuses de son co-équipier M.[K] auquel il n’a pas répondu aux appels téléphoniques et qui s’est déplacé à plusieurs reprises au domicile de son collègue. Le témoignage de la secrétaire, Mme [F], confirme que M.[D] ne lui a pas remis aucun certificat médical en justification de son absence prolongée lorsqu’il s’est présenté à l’entreprise le 11 septembre. Le salarié n’a pas protesté à la réception de la lettre de licenciement selon laquelle le salarié a attendu l’entretien préalable du 14 septembre 2027 avant de lui remettre un certificat médical daté du 25 août 2017.
Au vu de ces éléments, l’attitude de M. [D] constitue une inexécution fautive de ses obligations telles que définies par son contrat de travail et par la convention collective, lui imposant d’informer rapidement son employeur de son absence et de fournir sous 48 heures les justificatifs nécessaires, ce dont il ne justifie pas. Elle s’inscrit dans un contexte de désorganisation de l’entreprise, s’agissant d’une petite structure du bâtiment, alors que l’absence imprévue et prolongée d’un enduiseur travaillant en binôme sur les chantiers, a eu des conséquences sur le respect des plannings des chantiers et des délais contractuels de construction comme en atteste l’un des clients constructeurs de l’entreprise.
Le comportement désinvolte de M.[D] doit s’apprécier au regard des faits similaires survenus au cours de l’été précédent à l’issue de la période de congés annuels, visés dans la lettre de licenciement du 20 septembre 2017 selon laquelle ' l’année passée, vous avez pris la même liberté de reprendre le travail une semaine après la date prévue de reprise'. M.[D] qui ne conteste pas la matérialité des faits, ne saurait sérieusement se prévaloir de l’absence de caractère fautif de son absence imprévue et injustifiée à son poste de travail ni d’une quelconque tolérance de la part de son employeur qui soutient sans être contredit qu’il avait ' recadré l’année précédente le salarié et lui avait indiqué qu’en cas de réitération, il serait sanctionné.'( conclusions page 20).
Dans ces conditions, les faits reprochés à M.[D], qui a méconnu gravement ses obligations contractuelles sur une période prolongée sans égard sur l’organisation de l’entreprise, doivent s’analyser comme une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise, comme l’ont jugé les premiers juges.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
C’est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, et du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, et le jugement querellé étant confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ENTREPRISE [K] les frais non compris dans les dépens en cause d’appel. Le salarié sera condamné à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
Le salarié qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société ENTREPRISE [K] au titre des chefs de jugement non dévolus à la cour.
DECLARE recevable la pièce n°4 communiqué par le salarié appelant.
CONFIRME le jugement entrepris.
Y AJOUTANT :
— CONDAMNE M.[D] à payer à la SARL ENTREPRISE [K] la somme de 750 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETTE la demande de M.[D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M.[D] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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