Rejet 28 septembre 2021
Rejet 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 2 juin 2022, n° 458874 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 458874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 28 septembre 2021, N° 19VE00546 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:458874.20220602 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Financière Lilas IV, société Obol France 3 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Financière Lilas IV a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014. Par un jugement n° 1711658 du 7 janvier 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE00546 du 28 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé contre ce jugement par la société Financière Lilas IV.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 2021 et 25 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Obol France 3, venant aux droits de la société Financière Lilas IV, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel – Rameix – Gury – Maître, avocat de la société Obol France 3 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Obol France 3 soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a commis une erreur de droit au regard du paragraphe 12 de l’article 39 du code général des impôts en ne déduisant pas de la création de la société Financière Freesia IV par les entités des groupes Astorg et General Electric, l’existence d’un accord de concert caractérisant par lui-même l’exercice conjoint du pouvoir décisionnel au sein de la société Financière Lilas IV par lesdites entités ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que les entités des groupes Astorg et General Electric ne pouvaient pas être regardées comme exerçant conjointement un pouvoir de décision au sein de la société Financière Freesia IV et de la société Financière Lilas IV, au motif inopérant que les entités du groupe Astorg disposaient, en droit, de prérogatives leur permettant d’exercer seules le contrôle de ces sociétés ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il ne résultait pas du pacte d’actionnaires organisant l’exercice du pouvoir au sein de la société Financière Freesia IV que les entités des groupes Astorg et General Electric aient entendu, au travers de cette société, prévoir en fait un exercice conjoint du pouvoir de direction au sein de la société Financière Lilas IV.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Obol France 3 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à société Obol France 3.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Ismahane KarkiMXM977X8
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