Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 30 sept. 2024, n° 491767 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2023, N° 2011449 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491767.20240930 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du maire de Meudon (Hauts-de-Seine) du 5 mars 2020 accordant à M. C un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement n° 2011449 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif a partiellement annulé ce permis, en tant qu’il méconnaissait les articles UD 7-1, UD 10 et UD 13-2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a partiellement rejeté les conclusions de sa demande ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Meudon et de M. C la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine, qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de construction ne sera pas visible à l’œil nu depuis l’avenue du Château, faisant partie d’un site inscrit au titre de la législation sur les monuments historiques ;
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que la circonstance que de nouvelles pièces ont été communiquées au service instructeur par le pétitionnaire postérieurement aux avis des gestionnaires de réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement sur le projet de permis n’entache pas la délivrance de ce permis d’un vice de procédure, dès lors que ces pièces ne sont pas de nature à modifier l’appréciation portée sur le projet par les organismes consultés ;
— de dénaturation du sens des conclusions de la requête et d’erreur de droit, en ce qu’il considère qu’en se bornant à soutenir que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas trois arbres de haute tige, sans invoquer la violation d’aucune disposition, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ;
— d’insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de qualification juridique en ce qu’il retient, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme et des articles UD 2-4 et UD 9-1 du règlement du plan local d’urbanisme, que les éléments dont elle fait état à l’appui de son moyen ne permettent pas de considérer que le terrain d’assiette du projet doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance ;
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation de ses conclusions et des pièces du dossier, en ce qu’il estime qu’elle n’établit pas que la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit situé dans une zone d’aléa fort de retrait et gonflement des sols argileux est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 4-3 du plan local d’urbanisme au motif qu’il ressort des pièces du dossier que les conteneurs de tri sélectif peuvent être installés dans le garage projeté ;
— d’erreur de droit en ce qu’il se fonde, pour écarter le moyen tiré de ce que la partie de la terrasse prévue à l’arrière de la construction projetée méconnaît les dispositions de l’article UD 7.1.1, sur le fait que cette terrasse est munie d’un pare-vue d’une hauteur de 1,9 mètre, permettant ainsi de considérer cette partie de la façade comme aveugle au sens de ces dispositions ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 13-3 du plan local d’urbanisme, prescrivant que tout arbre abattu soit remplacé par un arbre de même qualité paysagère, que la requérante n’établit pas que le projet nécessite d’abattre neuf arbres et non trois.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Meudon et à M. C.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.
Rendu le 30 septembre 2024.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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