Infirmation partielle 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 27 oct. 2020, n° 18/02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02224 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 12 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CARSAT – CENTRE VAL DE LOIRE
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
EXPÉDITIONS à :
X Y
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 27 OCTOBRE 2020
Minute N°279/2020
N° R.G. : N° RG 18/02224 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FX5J
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date
du 12 Juin 2018
ENTRE
APPELANTE :
CARSAT – CENTRE VAL DE LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Mme Céline HUREAU, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, substituée par Me Marie THIBOEUF, avocats au barreau d’ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
A l’audience publique du 07 JUILLET 2020, Madame Sophie GRALL, Président de chambre, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 07 JUILLET 2020.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 27 OCTOBRE 2020, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
Le 30 avril 2010, Mme X Y, née le […], a déposé une demande de retraite de réversion suite au décès de son conjoint, M. A Y, survenu le 11 mars 2010, avec un point de départ souhaité au 1er avril 2010.
Mme X Y a déclaré à cette occasion qu’elle percevait des salaires.
Suivant notification du 26 mai 2010, Mme X Y a été avisée de l’attribution d’une retraite de réversion réduite en raison de ses ressources à effet du 1er avril 2010.
Le 11 janvier 2011, Mme X Y a déposé une demande de retraite personnelle avec un
point de départ souhaité au 1er juin 2011.
Le 20 juin 2011, Mme X Y a retourné à la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail Centre-Val de Loire, ci-après dénommée CARSAT Centre-Val de Loire, un questionnaire de ressources qui lui avait été adressé pour la période de mars à mai 2011.
Suivant notification du 24 juin 2011, Mme X Y a été avisée de l’attribution d’une retraite personnelle à effet du 1er juin 2011 et de la modification du montant de sa retraite de réversion en raison de ses ressources à effet du 1er septembre 2011.
Le 20 octobre 2016, Mme X Y a retourné à la CARSAT Centre-Val de Loire, un questionnaire de ressources qui lui avait été adressé pour la période de juin à août 2016.
Un contrôle des ressources effectué par la CARSAT Centre-Val de Loire a révélé que Mme X Y percevait une retraite personnelle MSA, et une retraite complémentaire personnelle IRCANTEC dont il n’était pas fait mention dans le questionnaire.
Suivant notification du 19 janvier 2017, la CARSAT Centre-Val de Loire a avisé Mme X Y de la révision de sa pension de réversion et de la détermination de l’existence d’un trop-perçu pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 d’un montant de 8 752,56 euros.
Par lettre en date du 22 février 2017, Mme X Y a saisi le président de la commission de recours amiable de la CARSAT Centre-Val de Loire d’une contestation de cette décision.
Par lettre en date du 14 mars 2017, la CARSAT Centre-Val de Loire a fourni des explications complémentaires à Mme X Y et lui a indiqué qu’il avait été constaté, lors du contrôle des ressources effectué en octobre 2016, qu’elle n’avait pas déclaré son droit personnel MSA ainsi que ses retraites complémentaires ARRCO et IRCANTEC lors de leurs attributions respectives, que le total de ses ressources cumulées dépassait le plafond autorisé, que la pension de réversion avait été réduite en fonction de ce dépassement, et qu’il lui était demandé, en application de la prescription biennale, le remboursement de la somme de 8 752,56 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par lettre en date du 7 avril 2017, adressée à la commission de recours amiable de la CARSAT Centre-Val de Loire, Mme X Y par son conseil, a indiqué qu’elle entendait maintenir sa contestation.
La commission de recours amiable de la CARSAT Centre-Val de Loire ayant rejeté sa contestation le 29 juin 2017, Mme X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans d’une contestation de la décision de la CARSAT Centre-Val de Loire du 19 janvier 2017 retenant l’existence d’un trop-perçu de 8 752,56 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 et fixant le montant de sa retraite à 1 057,47 euros à compter du 1er janvier 2017.
Par jugement prononcé le 12 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a:
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la CARSAT,
— ordonné la restitution à Mme X Y des sommes injustement prélevées sur sa pension de retraite par la CARSAT,
— rejeté tous autres chefs de demande.
Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement retenu que:
— en cas de dissimulation d’une partie des ressources de l’assuré, il peut être procédé à la révision de la pension de réversion postérieurement au délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaires.
— Mme X Y a omis de déclarer l’ensemble de ses ressources et ce alors même que l’obligation pour chaque assuré de déclarer l’intégralité de ses ressources est rappelée dans l’imprimé de demande de retraite de réversion ainsi que dans les questionnaires.
— la CARSAT n’a pas retenu la fraude de l’intéressée et ne réclame donc que les arrérages indûment perçus du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 afin de tenir compte de la prescription biennale ce qui signifie que les arrérages antérieurs restent acquis à l’intéressée.
— en application des dispositions de l’article R. 353-1 du Code de la sécurité sociale, les revenus d’activité du conjoint survivant doivent faire l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
— la notification de retraite ne fait apparaître aucun abattement sur les revenus d’activité de Mme X Y, qui était âgée de plus de 60 ans à la date de la demande de pension de réversion.
— la CARSAT n’a pas répondu sur ce point pas plus que sur les erreurs de calcul sur les trois derniers mois et l’absence de comparaison sur les douze derniers mois conformément à l’article R. 353-1 du Code de la sécurité sociale invoqués par Mme X Y de sorte qu’elle met la juridiction dans l’incapacité de s’assurer que sa créance est bien fondée et qu’il y a lieu d’ordonner la restitution des sommes indûment prélevées sur la pension de retraite de Mme X Y par la CARSAT.
La CARSAT Centre-Val de Loire a relevé appel de ce jugement le 11 juillet 2018.
La CARSAT Centre-Val de Loire demande à la cour de:
Vu les articles L. 351-12 et L. 353-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles R. 351-30, R. 353-1 et suivants, R. 815-22, R. 815-38 et R. 815-42 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article D. 353-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il retient le bien-fondé de la révision de la pension de réversion de Mme X Y au 1er septembre 2011, celle-ci n’ayant pas déclaré l’intégralité de ses ressources.
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande reconventionnelle visant à voir Mme X Y condamnée à rembourser les arrérages de pension de réversion indûment perçus du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
— dire Mme X Y redevable à son égard de la somme de 8 752,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
— condamner Mme X Y au remboursement de ladite somme ainsi qu’à tous les frais éventuels liés à la parfaite exécution de la décision rendue à son encontre.
— condamner Mme X Y aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CARSAT Centre-Val de Loire fait valoir principalement ce qui suit:
' sur la révision de la pension de réversion
— Mme X Y a bénéficié de l’intégralité de ses retraites de base et complémentaire à effet du 1er juin 2011 de sorte que, conformément aux dispositions de l’article R. 351-1-1 du Code de la sécurité sociale, sa retraite de réversion pouvait être révisée jusqu’au 1er septembre 2011.
— le tribunal fait une lecture erronée des textes applicables lorsqu’il lui reproche de ne pas avoir effectué les comparaisons de ressources sur les douze derniers mois, conformément à l’article R. 353-1 du Code de la sécurité sociale, alors que ce sont les dispositions de l’article R. 351-1-1 du même code qui ont vocation à s’appliquer lors de la révision de la pension de réversion.
— quand bien même les ressources des douze mois précédant la révision seraient également retenues, les ressources de Mme X Y ne lui ouvrent droit qu’à une pension encore plus réduite que celle qui a été calculée.
— sur la période de référence, Mme X Y n’a pas perçu de revenus d’activité puisqu’elle a liquidé ses droits à retraite personnelle au 1er juin 2011 de sorte que c’est à juste titre qu’aucun abattement n’a été appliqué sur ses retraites personnelles qui ne peuvent pas être considérées comme des revenus d’activité.
— Mme X Y, conjoint survivant, ne l’ayant pas informée de l’ensemble de ses ressources l’a mis dans l’impossibilité de lui adresser une notification de révision de sa pension de réversion dans le délai de trois mois après la date à laquelle à laquelle elle est entrée en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire de sorte que la caisse est fondée à réviser la pension de réversion au-delà du délai de trois mois.
— la fraude n’ayant pas été retenue, les arrérages indûment perçus du 1er août 2011 au 31 décembre 2014 restent définitivement acquis à Mme X Y.
' sur la demande de remboursement des sommes indûment perçues
— l’article L. 815-11 du Code de la sécurité sociale, qui vise le recouvrement des sommes indûment perçues au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, n’est pas applicable en l’espèce.
— elle est fondée, même en l’absence de mauvaise foi de Mme X Y, à lui demander le remboursement des arrérages indûment perçus dans la limite de deux ans.
— aucune erreur de l’organisme de retraite permettant une exonération d’office de l’indu ou une saisine d’office de la commission de recours amiable en matière de remise de dette n’est, en l’espèce, caractérisée.
' sur une éventuelle faute de l’organisme de retraite
— les articles L. 161-17 et D. 161-2-1-2 du Code de la sécurité sociale ne visent aucunement les droits à pension de réversion.
— le droit à retraite personnelle de Mme X Y n’étant en aucun cas contesté, les dispositions de l’article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en l’espèce.
— aucune obligation d’information sur les droits à pension de réversion, en l’absence de demande expresse, ne pèse sur l’organisme de retraite.
— Mme X Y était parfaitement informée via l’imprimé de demande de pension de réversion et la notice explicative jointe que la pension de réversion était soumise à condition de ressources et s’était engagée lors de sa demande de retraite de réversion à informer la caisse de "toute modification de sa situation".
— alors même qu’elle était expressément interrogée sur ses ressources, Mme X Y s’est abstenue de déclarer l’ensemble de ses ressources dans le questionnaire retourné en octobre 2016 puisque tant la retraite personnelle IRCANTEC que la retraite personnelle MSA ne sont pas déclarées.
— le système de liquidation et de paiement des retraites étant basé sur un système déclaratif, elle n’a aucune obligation de contrôler systématiquement l’ensemble des dossiers ce qui serait, en outre, impossible.
— Mme X Y n’a subi aucun préjudice puisque la révision de sa pension de réversion a pour unique conséquence de la rétablir dans ses droits.
Mme X Y demande à la cour de:
Vu les articles L. 161-17, L. 215-1, L. 355-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 815-17 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles R. 353-1-1 et R. 815-20 du Code de la sécurité sociale,
— dire l’appel formé par la CARSAT mal fondé.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la CARSAT de lui restituer les sommes injustement prélevées sur sa pension de retraite.
— dire qu’elle n’est redevable d’aucune somme à son égard.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire au titre des manquements commis par la CARSAT à ses obligations de conseil et d’information.
— débouter la CARSAT de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait déclarer fondée la réclamation de la CARSAT au titre d’un trop-perçu,
— condamner la CARSAT à lui verser une somme de 8 700 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son manquement à son obligation de conseil et d’information.
— ordonner la compensation de ces sommes.
En tout état de cause,
— débouter la CARSAT de toutes demandes plus amples et contraires.
— condamner la CARSAT Centre-Val de Loire à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Mme X Y fait valoir principalement ce qui suit:
' sur sa bonne foi
— aucune fraude, absence de déclaration ou omission de ressources n’est, en l’espèce, établie.
— l’absence de mise à jour des ressources que semble lui reprocher la CARSAT ne figure pas au rang des exceptions à l’acquisition définitive des arrérages acquis au titre de l’allocation supplémentaire prévue à l’article L. 815-11 du Code de la sécurité sociale.
— elle a toujours agi de bonne foi vis à vis de la caisse et n’a jamais obtenu d’aide pour remplir les documents qui lui étaient présentés.
— il appartenait à la caisse, si elle notait des incohérences, de prendre attache avec elle dans le cadre de ses obligations et de son devoir de conseil, ces incohérences étant, avant toute suspicion de fraude, le signe d’une incompréhension.
— la CARSAT n’a pas tenu compte des dispositions de l’article R. 353-1 du Code de la sécurité sociale dès lors qu’aucun abattement n’a été effectué sur ses ressources alors qu’elle était âgée de 60 ans à la date de la demande de pension de réversion, et que la comparaison avec les douze derniers mois n’a été faite.
' sur le mal-fondé de la demande de la CARSAT au titre de la répétition de l’indu:
— la révision de sa pension de réversion n’était pas possible au-delà des trois mois prévus à l’article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale.
— elle ne pouvait, en juin 2011, déclarer des droits qu’elle n’avait pas encore acquis.
— conformément à l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, en cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi.
— il est de jurisprudence constante que l’assuré, justifiant de ressources réduites, qui se voit attribuer des prestations par erreur, est en droit de solliciter de dommages-intérêts à l’organisme de sécurité sociale, en tant que chargé de la gestion d’un service public, même en l’absence de faute de cet organisme.
— le préjudice anormal que subirait le débiteur de bonne foi fait obstacle à l’action du créancier pour répétition de l’indu.
' sur les manquements de la CARSAT à son obligation d’information et de conseil
— le principe d’une obligation générale d’information existe pour les organismes de l’assurance vieillesse et pour les organismes de sécurité sociale.
— la carence de ces organismes dans leurs missions d’information est constitutive d’une faute.
— il appartient à la caisse et non à l’assuré de rapporter la preuve de ce qu’elle a rempli l’obligation d’information mise à sa charge.
— la CARSAT a commis une faute en omettant de l’informer sur l’étendue de ses obligations
déclaratives.
— entre juin 2011 et 2016, la CARSAT n’a sollicité aucune déclaration de ressources de sa part.
— ses seules ressources étant tirées de ses pensions de retraite, la CARSAT pouvait aller chercher des informations auprès d’autres organismes en vertu des dispositions de l’article L. 815-17 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle n’a pas imaginé qu’elle devait de sa propre initiative adresser à la CARSAT d’autres informations.
— le devoir d’information mis à la charge de la caisse concerne toutes les prestations d’assurance vieillesse sans distinction.
— elle n’est pas en mesure de pouvoir rembourser un prétendu « trop perçu » qui a été généré pour des motifs qui ne lui sont pas imputables.
— elle n’a jamais été en possession du "guide d’aide aux demandes de pension de réversion" communiqué par la CARSAT dont elle ignorait l’existence.
— le tribunal a retenu à tort qu’elle avait été correctement informée de son obligation par la simple mention en fin de déclaration que l’intéressée s’engage à informer la caisse de tout changement dans sa situation sans préciser de quelle nature seraient les changements à déclarer.
— la CARSAT aurait dû comme elle en a l’obligation l’informer qu’il était opportun d’attendre l’ensemble de l’ouverture de ses droits pour solliciter le versement de la pension de réversion alors même que sa situation connaissait un changement majeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
* Sur la révision de la pension de réversion:
L’article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige énonce, qu’en cas de décès de l’assuré, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas les plafonds fixés par décret.
L’article R.353-1 du même code dispose que:
« La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R.815-18 à R.815-20, R.815-22 à R.815-27 et au deuxième alinéa de l’article R.815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas:
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l’article L. 722-20 du Code rural et de la pêche maritime;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans
et plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L.353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond".
L’article R. 353-1-1 précise:
« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure:
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages".
Par application des articles R. 815-18 et R. 815-38 du Code de la sécurité sociale auxquels il est renvoyé par les articles précités, les titulaires de cet avantage sont tenus de faire connaître à l’organisme, spontanément, l’intégralité de leurs ressources ainsi que tout changement survenu dans leur situation.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R.815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé de cette date l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.
En l’espèce, il est apparu lors d’un contrôle des ressources de Mme X Y effectué en octobre 2016 par la CARSAT Centre-Val de Loire que l’intéressée bénéficiait d’un droit personnel MSA, ainsi que d’une retraite complémentaire IRCANTEC dont la caisse n’avait pas connaissance et qui auraient dû être déclarés, lorsqu’ils ont été attribués, afin d’être pris en compte pour le calcul de la pension de réversion.
Pour s’opposer à la demande de restitution du trop perçu, Mme X Y fait valoir qu’elle a répondu de bonne foi le 30 avril 2010 aux questions posées dans le questionnaire des ressources joint à la demande de pension de réversion et qu’elle n’a, à cette occasion, nullement caché des informations à la CARSAT.
Elle relève qu’au moment du dépôt de son dossier, la CARSAT n’ignorait pas qu’elle allait percevoir sous peu sa propre pension de retraite versée par ce même organisme et qu’allaient suivre les sommes versées par les autres organismes au titre de la retraite complémentaire.
Elle soutient qu’à aucun moment les services de la CARSAT ne l’ont alerté sur la nécessité de communiquer de manière spontanée d’autres éléments notamment au titre de sa retraite complémentaire pas plus qu’ils ne l’ont informée de ce que la retraite de réversion était un avantage soumis à condition de ressources de sorte qu’elle était en droit de considérer que la révision de ladite pension n’était pas possible au delà des trois mois prévus à l’article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle reproche à la CARSAT de n’avoir effectué aucun abattement sur le montant de ses ressources compte tenu de son âge à la date de la demande de pension de réversion et lors de la révision de ladite pension, et également de ne pas avoir effectué la comparaison des ressources sur les douze derniers mois conformément au dernier alinéa de l’article R. 353-1.
Etant, en tout état de cause, observé que la notification de retraite de réversion ne comporte pas le détail des ressources retenues pour le calcul de la pension, il y a lieu, à cet égard, de relever que le litige dont la cour est saisie ne porte nullement sur le montant de la pension de réversion attribuée à Mme X Y selon notification en date du 26 mai 2010 mais sur la demande de restitution d’un trop perçu formée par la CARSAT Centre-Val de Loire ensuite de la révision du montant de ladite pension.
Sur ce point, c’est à tort que Mme X Y soutient que ses revenus auraient dû faire l’objet d’un abattement de 30 % dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle ne percevait à la date de révision que des pensions de retraite qui ne peuvent être assimilées à des revenus d’activité du conjoint survivant.
Il apparaît, en outre, que la CARSAT Centre-Val de Loire n’était pas tenue, en vertu de l’article R. 353-1-1, qui renvoie à l’article R. 815-42, d’effectuer la comparaison des ressources sur les douze derniers mois précédant la révision.
Sur le formulaire de demande de pension de réversion et la déclaration de ressources qu’elle a signé le 30 avril 2010, Mme X Y s’est engagée à faire part de toute modification de sa situation.
Il est également précisé dans la déclaration de ressources que le déclarant est invité, avant de compléter ladite déclaration, à lire attentivement les informations figurant dans la notice jointe, laquelle précise en page IV:
« Important:
Après l’attribution de votre retraite de réversion, vous devez nous faire connaître toute modification de vos ressources et/ou votre situation familiale. En effet, votre retraite de réversion est révisable jusqu’à:
' votre 60e anniversaire,
' ou, si vous avez des droits personnels à retraite, jusqu’à la fin du 3e mois suivant la date à laquelle vous percevrez la totalité de vos retraites personnelles de base et complémentaires".
Si Mme X Y dénie avoir été en possession de ladite notice versée aux débats par la CARSAT Centre-Val de Loire, il y a lieu, cependant, de relever que l’imprimé de demande de retraite de réversion qu’elle a signé y fait expressément référence puisqu’il comporte la mention suivante: "Vous venez de remplir votre demande de retraite de réversion. N’oubliez pas de joindre à votre demande les justificatifs indiqués en page IV de la notice jointe ainsi que votre déclaration de ressources".
La notification de retraite du 26 mai 2010 mentionne qu’une retraite de réversion réduite est attribuée à Mme X Y en fonction de ses ressources.
La demande de retraite personnelle signée le 11 janvier 2011 par Mme X Y avec un point de départ souhaité au 1er juin 2011 comporte l’indication expresse selon laquelle le demandeur s’engage à faire connaître toute modification de sa situation.
Aux termes du questionnaire de ressources sur 3 mois qu’elle a signé le 20 juin 2011, Mme X
Y a déclaré, outre les salaires perçus pour les mois de mars, avril et mai 2011, une retraite ARRCO sans autre précision.
La notification de retraite du 24 juin 2011 précise que le montant de la retraite de réversion de Mme X Y est modifiée à compter du 1er septembre 2011 en raison de ses ressources.
Aux termes du questionnaire de ressources qui lui a été adressé le 18 août 2016 par la CARSAT Centre-Val de Loire, Mme X Y a indiqué percevoir une retraite de réversion Humanis, une retraite complémentaire de réversion et une retraite complémentaire personnelle ARRCO.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme X Y, qui ne pouvait ignorer que la pension de réversion était soumise à condition de ressources et qu’elle était tenue de faire connaître toute modification de sa situation, a omis de déclarer qu’elle percevait une retraite personnelle MSA, ainsi qu’une retraite complémentaire personnelle IRCANTEC.
L’intéressée s’étant, dès lors, abstenue de faire connaître spontanément à la Carsat Centre-Val de Loire, l’intégralité de ses ressources ainsi que tous les changements survenus dans sa situation, la caisse était en droit de procéder à une révision de ses droits postérieurement à l’expiration du délai de trois mois de l’article R. 353-1-1.
* Sur la demande de remboursement du trop-perçu:
Selon l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code prévoit:
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale dispose:
« Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (…) ».
En l’espèce, la CARSAT Centre-Val de Loire n’a retenu aucune intention frauduleuse de la part de Mme X Y.
Au terme de sa notification du 19 janvier 2017, elle a réclamé le paiement de la somme de 8 752,56 euros, correspondant aux arrérages de pension de réversion indûment perçus du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, soit dans la limite de la prescription biennale de l’article L. 355-3 précité.
Contrairement à ce que soutient Mme X Y, les dispositions de l’article L. 815-11 du Code de la sécurité sociale qui visent le recouvrement des sommes indûment perçues au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cadre du présent litige.
L’erreur que la caisse pourrait avoir commise en ne prenant pas en compte la totalité des ressources de l’assurée, à supposer que celles-ci aient été régulièrement et effectivement déclarées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne saurait avoir pour effet de conférer à Mme X Y le bénéfice de prestations auxquelles ses ressources ne lui permettaient pas de prétendre.
La bonne foi dont Mme X Y se prévaut n’est pas de nature à faire échec à son obligation
de restitution.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme X Y à rembourser à la CARSAT Centre-Val de Loire la somme de 8 752,56 euros au titre des arrérages de pension de réversion indûment perçus du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
* Sur le comportement fautif imputé à la CARSAT Centre-Val de Loire:
L’obligation générale d’information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers les assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En l’espèce, Mme X Y ne saurait tirer argument du fait qu’elle a exprimé ses interrogations dans ses réponses au questionnaire de ressources du 20 octobre 2016, en indiquant qu’elle ne savait pas faire la distinction entre les retraites de réversion et les pensions personnelles, pour soutenir que la CARSAT Centre-Val de Loire a manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard dès lors qu’il n’apparaît pas qu’elle s’était adressée préalablement, en vain, à la caisse afin d’obtenir des explications complémentaires portant sur les réponses à apporter aux différents questionnaires et déclarations de ressources qui lui ont été adressés ou sur le choix de la date à laquelle la pension de réversion devait être liquidée.
La pension de réversion étant une prestation soumise à conditions de ressources, son bénéficiaire doit déclarer spontanément à l’organisme qui lui sert ladite prestation toute modification de ses ressources et tout changement survenu dans sa situation.
Si les organismes sociaux disposent de pouvoirs de contrôle, ils ne sont pas tenus pour autant de procéder à un contrôle systématique de l’ensemble des dossiers.
Il ne peut, en conséquence, être reproché à la CARSAT Centre-Val de Loire de ne pas avoir effectué le contrôle des ressources de Mme X Y entre 2011 et 2016.
La preuve d’un manquement de la CARSAT Centre-Val de Loire aux obligations lui incombant de nature à fonder l’allocation de dommages-intérêts au profit de Mme X Y n’étant, dès lors, pas rapportée, les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de sa responsabilité ne sont pas réunies de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par Mme X Y.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens:
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d’appel à Mme X Y et de rejeter sa demande au titre des frais hors dépens.
L’équité ne commandant pas de faire application au profit de la CARSAT Centre-Val de Loire des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sa demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Infirme le jugement prononcé le 12 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans sauf en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à l’encontre de la CARSAT Centre-Val de Loire;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit que la CARSAT Centre-Val de Loire était en droit de procéder à la révision de la pension de réversion de Mme X Y postérieurement à l’expiration du délai de trois mois de l’article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale et de réclamer le remboursement d’un trop-perçu de 8 752,56 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016;
Condamne Mme X Y à rembourser à la CARSAT Centre-Val de Loire la somme de 8 752,56 euros au titre des arrérages de pension de réversion indûment perçus du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile;
Laisse la charge des dépens d’appel à Mme X Y.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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