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Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 506633 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 mai 2025, N° 24NT02531 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506633.20260319 |
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Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… D… et M. et Mme C… et E… A… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire du Relecq-Kerhuon (Finistère) a accordé le permis de construire sollicité par la SCCV Villa Heol en vue de l’édification d’un immeuble collectif de vingt-et-un logements sur la parcelle cadastrée section AV n° 241 ainsi que les décisions rejetant implicitement leurs recours gracieux dirigés contre cet arrêté. Par un jugement n° 2301355 du 7 juin 2024, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n°24NT02531 du 27 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel M. D… ainsi que M. et Mme A…, annulé l’arrêté du maire du Relecq-Kerhuon du 13 septembre 2022 en tant seulement que la terrasse située sur la partie sud de l’opération projetée est implantée à une distance inférieure à 2,50 mètres de la limite séparative de propriété, en méconnaissance des dispositions de l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… et M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions d’appel ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune du Relecq-Kerhuon et de la SCCV Villa Héol la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. D… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. D… et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit en jugeant que le terrain d’assiette du projet était situé en dehors d’une séquence urbaine au sens des dispositions de l’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Brest Métropole, au regard du caractère variable du recul des constructions avoisinantes par rapport à la voie publique ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour juger que le terrain d’assiette du projet était situé en dehors d’une séquence urbaine, que l’opération projetée est située du côté pair de la rue Ernest Renan qui comporte au nord une chapelle en retrait de la voie publique, puis une maison d’habitation ainsi que les trois immeubles en copropriété des requérants qui sont largement en retrait de la voie publique, alors même qu’il ressortait des pièces du dossier qu’ils étaient propriétaires de maisons d’habitation situées de l’autre côté de la rue Ernest Renan ;
- commis une erreur de droit en prenant en compte, pour l’application de l’article UH7 du règlement du PLUi, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, la hauteur de la construction par rapport à l’égout du toit au niveau de ses façades et non à son faitage.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B… D… et M. et Mme C… et E… A….
Copie en sera adressée à la commune du Relecq-Kerhuon et de la SCCV Villa Héol.
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