Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 505430 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505430.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C… a porté plainte contre M. B… D…, chirurgien-dentiste, devant le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes sans s’y associer. Par une ordonnance du 27 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a renvoyé la plainte formée par M. C… contre M. D… à la chambre disciplinaire de première instance de la région Bretagne. Par une décision du 24 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne a infligé à M. D… la sanction de l’avertissement.
Par une décision du 23 avril 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, d’une part, sur appel de M. D… et réformant cette décision, décidé qu’il n’y avait pas lieu d’infliger une sanction à M. D… et, d’autre part, rejeté l’appel de M. C….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. D… la somme de 3 000 € euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Goldman, avocat de M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’il attaque, M. C… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle se borne à indiquer que la mention trompeuse « vos orthodontistes », figurant sur le site internet de M. D…, est intervenue à l’occasion de la migration de ce site vers une nouvelle plateforme technologique, sans expliquer comment la migration du site a pu induire une modification de son contenu ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que la méconnaissance par M. D… des dispositions des articles R. 4127-216 et R. 4127-220 du code de la santé publique ne justifie pas le prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce que, pour juger que la méconnaissance par M. D… des dispositions de l’article R. 4127-225 du code de la santé publique ne justifiait pas le prononcé d’une sanction disciplinaire, elle retient que l’apparition sur son site internet des mentions de la marque INVISALIGN® était le résultat d’une « erreur » qui se serait produite « lors de [la] migration » du site en novembre 2020 ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que la méconnaissance par M. D… des dispositions de l’article R. 4127-225 du code de la santé publique ne justifie pas le prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre ;
- d’insuffisance de motivation et de méprise sur la portée de ses écritures, en ce qu’elle retient, pour juger que M. D… n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 4127-215 du code de la santé publique, qu’il se déduit de ce qui précède que la communication faite par M. D… sur son site internet a pour objet de donner des informations utiles aux patients sans répondre à l’argumentation qu’il présentait au soutien de ce grief distinct.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée à M. B… D… et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
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