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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 7 avr. 2025, n° 499767 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 29 novembre 2024, N° 2401565 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499767.20250407 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A Prince a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2401565 du 29 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 16 décembre 2024, M. Prince doit être regardé comme demandant au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 23 décembre 2024, notifiée le 7 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. Prince.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. Prince, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L’intéressé n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État, notifiée le 7 février 2025. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. Prince n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Prince.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 7 avril 2025
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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