Rejet 6 novembre 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 511484 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 novembre 2025, N° 2503946 |
| Dispositif : | R.822-5-2 Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle l’opérateur France Travail lui a demandé de reverser un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 6 018,79 euros. Par une ordonnance n° 2503946 du 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A…, représentée par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 25 mars 2026, notifié le même jour, l’avocat de Mme A… a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A… se soutient que :
le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant application, pour apprécier l’urgence, des articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, au lieu des seules dispositions du code du travail ;
il a commis une erreur de droit en déduisant l’absence d’urgence du seul fait que le trop-perçu n’avait pas encore été mis en recouvrement et qu’elle disposerait, à un stade ultérieur de la procédure, de la faculté de former une opposition pourvu d’un effet suspensif de droit contre la contrainte qui sera émise en vue du recouvrement du trop-perçu litigieux.
Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à l’opérateur France Travail.
Fait à Paris, le 29 avril 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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