Confirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 1er déc. 2021, n° 19/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00392 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00392 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFPD
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah LELIEVRE, greffière lors des débats et de Eléa DESPRETZ, greffière lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur A-C X
[…]
[…]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
La SELARL Y SCHINAZI
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan Y de la SELEURL YOHAN Y, avocat au barreau de PARIS, toque : E1098
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Décembre 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au mois de mai 2016, M. A X a consulté la SELARL Y Schinazi afin de contester la décision dite '48 SI’ du ministère de l’intérieur du 11 mars 2016.
Une convention d’honoraires a été conclue entre les parties.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2019, M. X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation des honoraires de la SELARL Y Schinazi déjà réglés à hauteur de la somme de 2 700 euros TTC, dont un montant de 1 500 euros TTC avait été réglé à titre de provision.
Par décision réputée contradictoire en date du 3 juillet 2019, le bâtonnier de Paris :
- s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de la SELARL Y Schinazi ;
- a fixé à la somme de 2 700 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL Y Schinazi par M. X ;
- a constaté le règlement intégral de ladite somme ;
- a rejeté en conséquence la contestation formulée par M. X et l’en a débouté ;
- a dit, que, s’il se révélait nécessaire d’y procéder, les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 5 juillet 2019 dont elles ont signé les AR le 8 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juillet 2019 (le cachet de la poste faisant foi), M. X a formé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2021 par lettres recommandées avec avis de réception du 12 juillet 2021 dont les AR ont été signés le 16 juillet 2021 par M. X et le 15 juillet 2021 par la SELARL Y Schinazi.
A l’audience du 1er décembre 2021, M. X était présent et la SELARL Y Schinazi était représentée par Me Y.
M. X a exposé oralement qu’il a signé une convention d’honoraires avec la SELARL Y Schinazi. Il a précisé avoir versé dans ce cadre la somme de 1 500 euros à titre d’honoraires forfaitaires et non de provision. Il a affirmé que son avocat ne devait encaisser la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l’honoraire de résultat que s’il réussissait à lui éviter le retrait de son permis de conduire à la suite de la décision dite '48 SI' du ministère de l’intérieur. Il a précisé que c’est M. B Z, et non lui, qui conduisait sa voiture au jour de l’infraction du 25 décembre 2015 et qu’en conséquence, ce n’est pas grâce au travail de son avocat que son permis de conduire n’a pas été annulé. Il a sollicité l’infirmation de la décision déférée et la fixation des honoraires de la SELARL Y Schinazi à la somme de 1 500 euros.
Par courrier du 25 mars 2019 adressé au bâtonnier de Paris, et soutenu oralement à l’audience, la SELARL Y Schinazi a précisé qu’une convention d’honoraires a été conclue entre les parties pour éviter l’invalidation du permis de conduire de M. X. Elle a affirmé que son intervention a permis de rectifier une irrégularité de procédure qui avait entraîné le retrait de 10 points sur le permis de conduire de M. X à la suite de deux infractions commises par celui-ci le 19 mai 2013. Elle a soutenu que les deux recours gracieux diligentés les 18 avril et 11 mai 2016 près le ministre de l’intérieur ont permis à son client de récupérer deux points. Elle a précisé avoir également stratégiquement contesté l’infraction du 25 décembre 2015 qui consistait dans un excès de vitesse. Elle a relevé que la loi des trois ans sans infraction a permis à M. X de récupérer ses 12 points. Elle a affirmé que l’honoraire de résultat était dû dès l’annulation d’un ou plusieurs titres exécutoires ou dès l’apparition d’un solde positif de points. Elle a, en conséquence, conclu à la confirmation de la décision déférée. A l’audience, la SELARL Y Schinazi a en outre sollicité la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 000 euros pour appel abusif et 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
SUR CE
Sur les honoraires
Selon l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu et du service rendu.'
En l’espèce, M. Y produit un document non daté intitulé 'CONVENTION D’HONORAIRES n° 20000341604" qui a été signée par M. X et dont la validité n’est pas contestée.
Il est précisé sur l’étendue de la mission et les honoraires de l’avocat :
'1. MISSION DE L’AVOCAT
Le permis du CLIENT est menacé par une invalidation administrative. C’est pour cette raison qu’il donne mandat à l’AVOCAT pour entamer des recours visant à récupérer le permis de conduire et/ou en éviter l’invalidation définitive. Dans cette optique, l’AVOCAT convient par la présente la mise en place de différentes actions :
- Analyse détaillée de la situation du CLIENT par les documents et informations transmises.
- Conseils et stratégie visant à récupérer le permis de conduire ou à en éviter l’invalidation.
- Rédaction d’un recours gracieux hiérarchique à l’attention du Ministre de l’Intérieur visant à la recapitalisation du nombre de points sur le permis de conduire eu égard à des irrégularités commises par l’administration.
- Rédaction de courriers de contestations auprès des Officiers du Ministère Public compétents concernant tout ou partie des infractions reprochées.
- Assistance et suivi personnalisé tout au long de la procédure. 2. HONORAIRES DE L’AVOCAT
Honoraire forfaitaire
Il est convenu par la présente convention l’établissement d’un honoraire de type forfaitaire correspondant à la somme totale que le CLIENT doit payer au titre de la mission strictement confiée à l’AVOCAT laquelle étant décrite à l’article 1 de la présente convention.
L’honoraire forfaitaire est fixé à la somme 1 500 euros TTC.
Cet honoraire forfaitaire comprend l’INTEGRALITE des frais liés à la mission de l’AVOCAT
…
Honoraire de résultat
Il est convenu par la présente convention l’établissement d’un honoraire dit de 'résultat’ qui correspond à la somme complémentaire que le CLIENT doit payer au titre du succès de l’affaire confiée à l’avocat.
Cet honoraire de résultat est fixé à la somme de 1 200 euros TTC.
Cet honoraire sera définitivement dû dès :
- L’apparition d’un solde positif sur le permis de conduire au regard du service Télépoints et/ou du Relevé Intégral d’Informations ;
- Le jugement du Tribunal Administratif suspendant ou annulant l’invalidation du permis de conduire,
- L’obtention d’un courrier du Ministre de l’Intérieur confirmant la revalidation du permis de conduire,
- L’annulation d’un ou plusieurs titres exécutoire générant, après restitution, un solde de points positifs.
Il est expressément demandé au CLIENT de joindre dès l’envoi de la convention, un chèque du montant intégral précédemment indiqué. Cet honoraire de résultat pourra faire l’objet d’un échéancier sur demande du CLIENT.'
Les griefs invoqués par M. X tenant à la falsification du chèque d’un montant de 1 200 euros remis à son avocat le 18 avril 2016 au titre de l’honoraire de résultat, dont la date aurait, selon lui, été modifiée au 18 avril 2018, renvoient à la responsabilité éventuellement encourue par cette société d’avocats, dans l’accomplissement de son mandat et relèvent de la compétence exclusive du juge de droit commun, comme l’a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris.
Pour justifier de ses diligences, Me Y produit :
- deux recours gracieux adressés au ministre de l’intérieur les 18 avril et 11 mai 2016 contestant la décision d’invalidation du permis de conduire de M. X à la suite d’une part, de deux infractions au code de la route commises par son client le 19 mai 2013 qui avaient entraîné un retrait total de 10 points sur son permis de conduire, alors que 8 points seulement auraient dû être retirés, et d’autre part, d’une infraction pour excès de vitesse commise le 25 décembre 2015, ayant entraîné le retrait d’un point sur le permis de son client, alors qu’il n’utilisait pas le véhicule qui était conduit par M. Z (pièces n° 2 et 3),
- un relevé d’information intégral daté du 13 mars 2019 dont il ressort que le nombre de points initial de M. X avait été reconstitué et porté au 13 janvier 2017 à 12 points sur 12 (pièce n° 4).
En l’espèce, M. X ne conteste ni la réalisation de ces diligences, ni le montant facturé à ce titre par Me Y d’un montant de 1 500 euros TTC entièrement réglé.
Il y a donc lieu de fixer le montant des honoraires dus par M. X à la SELARL Y Schinazi au titre de ses honoraires de diligences à la somme de 1 500 euros TTC.
En ce qui concerne la demande en paiement au titre de l’honoraire de résultat, la convention d’honoraires précitée mentionne clairement, tant le principe, que le montant de l’honoraire de résultat convenu entre les parties qui était dû, notamment, dès l’apparition d’un solde positif sur le permis de conduire de M. X au regard du relevé intégral d’informations.
Or, il ressort du relevé précité que 8 points et non 10 points ont en définitive été retirés sur le permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises le 19 mai 2013, ce qui a entraîné un solde de points positifs. Par ailleurs, au 13 janvier 2017, soit postérieurement aux recours gracieux établis par l’intimée, M. X avait récupéré l’intégralité des points afférents à son permis de conduire, de sorte que la mission confiée à l’avocat a été menée jusqu’à son terme puisque le permis de conduire de son client n’a pas fait l’objet d’une invalidation définitive.
M. X ne démontre pas que sa propre intervention lui aurait permis d’éviter l’invalidation de son permis de conduire, le courrier adressé par M. Z le 11 mai 2016 au service de contestation des amendes, et non au ministre de l’intérieur (responsable des points) étant insuffisant à rapporter cette preuve (pièce n° 3 du requérant). Du reste, M. X ne conteste pas que l’intervention de son avocat lui ait permis de récupérer deux points sur son permis de conduire.
Il en résulte que la convention d’honoraire de résultat conclue entre les parties doit recevoir application.
Le montant de l’honoraire de résultat convenu n’apparaît pas exagéré au regard du service rendu par la SELARL Y Schinazi à son client puisque non seulement son permis de conduire n’a pas fait l’objet d’une invalidation administrative, mais que de surcroît, il a pu récupérer l’intégralité des points afférents à son permis de conduire.
Il y a donc lieu de fixer le montant de l’honoraire de résultat du par M. X à la SELARL Y Schinazi à la somme de 1 200 euros TTC conformément à la convention d’honoraires de résultat conclue.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé à la somme totale de 2 700 euros TTC (1 500 euros TTC + 1 200 euros TTC) le montant total des honoraires dus par M. X à la SELARL Y Schinazi, constaté le règlement de cette somme et rejeté en conséquence, les demandes de M. X.
Sur les autres demandes
Faute de démontrer le caractère abusif du recours engagé par M. X qui n’a fait qu’user des voies de droit dont tout justiciable dispose, la demande en paiement de dommages intérêts présentée de ce chef par la SELARL Y Schinazi sera rejetée.
Les dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables au présent litige qui relève de la procédure spéciale prévue par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de sorte que la SELARL Y Schinazi sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Confirmons la décision déférée du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en date du 3 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejetons la demande en paiement de dommages intérêts présentée par la SELARL Y Schinazi ;
Rejetons la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Laissons les dépens à la charge de M. A X ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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