Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 19 mai 2022, n° 20/01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 14 septembre 2020, N° 19/00832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01934
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTEW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 14 Septembre 2020 – RG n° 19/00832
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [Z], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 17 mars 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Mme [S] [D], née en 1970, salariée de la société [5] (la société) en tant que technicienne billetterie, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle du 4 novembre 2013 au titre d’un syndrome dépressif majeur, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour, faisant état d’un 'burn out avec syndrome dépressif majeur'.
Le 9 décembre 2014, la caisse a pris en charge cette pathologie, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé le 18 décembre 2017. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% lui a été attribué à compter du 19 décembre 2017.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen pour contester ce taux.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel a été transféré le contentieux de l’incapacité à compter du 1er janvier 2019, a ordonné une expertise confiée au docteur [V], psychiatre, avec pour mission de déterminer si la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [D] a entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’IPP et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent.
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen, a :
— fixé à 10%, à l’égard de la société [5], à compter du 19 décembre 2017, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [S] [D] le 4 novembre 2013,
— rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2020, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2021, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
— d’entériner les conclusions du docteur [G] et de l’expert judiciaire, le docteur [V],
— de fixer le taux d’IPP opposable à la société à 8% en conséquence de la maladie professionnelle de Mme [D],
— de condamner la caisse à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions du 10 février 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu 10% de taux d’IPP et retenir un taux de 12% comme préconisé initialement par le médecin conseil et reconnu par la caisse à la date du 14 décembre 2018,
A titre subsidiaire :
— à tout le moins, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu 10% et débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes tendant à retenir un taux d’IPP de 8%,
En tout état de cause,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, notamment sa demande de paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article L.442-6 de ce code, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes du barème indicatif, annexe I à l’art. R434-32 du code de sécurité sociale (2) :
4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques
4.4.1 – Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %.
L’état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé le 18 décembre 2017 par la caisse, lui laissant comme séquelles, un état dépressif avec asthénie et anxiété persistantes, qui ont conduit le médecin conseil de la caisse à lui attribuer un taux d’IPP de 12%.
Le docteur [K], désigné comme consultant par le tribunal, a également retenu un taux de 12% en prenant en compte un syndrome dépressif au travail en 2013, un licenciement pour inaptitude, une réorientation professionnelle en tant qu’enseignante et la persistance de quelques éléments dépressifs.
Néanmoins, pour apprécier le bien fondé de la contestation du taux par la société, les premiers juges ont ordonné une expertise médicale auprès d’un spécialiste en psychiatrie.
Le docteur [V] relève dans son rapport que Mme [D], qui était organisatrice de voyages, licenciée pour inaptitude, est devenue professeure d’allemand et qu’après un syndrome dépressif, ses séquelles sont une asthénie, une tristesse, des idées noires intermittentes parfois suicidaires, une anxiété persistante avec arrêt du suivi psychiatrique et du traitement médicamenteux.
Il conclut qu’elle a présenté une maladie professionnelle ayant entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’IPP, que le fait qu’elle ait été en arrêt de travail environ un mois et demi, qu’elle se soit reconvertie par la suite, exerçant semble – t-il à plein temps, permet de considérer que l’état anxio- dépressif quoique réel, n’a pas été gravement invalidant. Le taux d’IPP à la date de consolidation du 18 décembre 2017 semble relever d’un taux plutôt égal à 8% qu’à 12% .
C’est à juste titre que la société relève que, pour retenir un taux de 10%, les premiers juges ont fait prévaloir les préconisations du barème des maladies professionnelles alors que celui – ci n’a qu’un caractère indicatif.
Tant l’expert judiciaire que le docteur [G], médecin conseil de la société, préconisent une réduction du taux d’IPP de Mme [D] en tenant compte de sa situation spécifique et de ses séquelles réelles et personnelles, notamment de sa reprise d’activité professionnelle dans le milieu de l’enseignement qui est particulièrement sollicitant sur un plan psychique, de son état de santé qui ne justifie pas, au -delà de la date de consolidation, un suivi psychiatrique et un traitement, de sorte que l’état psychiatrique chronique n’est pas caractérisé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, par voie d’infirmation, de fixer le taux d’IPP de Mme [D] consécutif à sa maladie professionnelle du 4 novembre 2013, à 8 % à compter du 19 décembre 2017.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
L’équité commande d’allouer à la société la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens,
Statuant à nouveau,
Fixe à 8 % à l’égard de la société [5], à compter du 19 décembre 2017, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [S] [D] le 4 novembre 2013,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens d’appel.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à payer à la société [5] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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