Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 8 sept. 2021, n° 18/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00808 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 juin 2018, N° F16/01002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00808 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NYDM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUIN 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F16/01002
APPELANTE :
SARL AMBULANCES INDIGO
[…]
[…]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Z Y
Le Mas de Réganel App. […]
[…]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MAI 2021, en audience publique, M. MASIA ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur B C, X
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 19 février 2002, M. Z Y a été engagé à temps complet par la SARL Ambulances Indigo en qualité d’ambulancier jusqu’au 2 août 2002.
Quatre autres contrats à durée déterminée se sont ensuite succédés entre le 12 novembre 2002 et le 21 décembre 2003, les fonctions étant identiques.
Selon contrat du 17 décembre 2003, la relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, les fonctions étant celles de « chauffeur ambulancier », moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.235,13 '.
Enfin, selon avenant du 21 janvier 2009, il a été convenu que le salarié, initialement embauché pour exercer la fonction d’ambulancier, pouvait également exercer la fonction de taxi eu égard à son obtention du certificat de capacité de taxi.
Le 23 juillet 2012, lors d’une visite médicale occasionnelle à la demande du salarié, le médecin du travail l’a déclaré apte avec aménagement de poste, précisant : « contre-indication à la manutention lourde (en particulier pas de manipulation des patients) ».
Le 15 janvier 2016, le salarié ainsi que trois de ses collègues de travail ont sollicité par écrit commun l’organisation d’une réunion, expliquant être en désaccord avec l’employeur sur la convention collective applicable et, partant, sur notamment le calcul des sommes dues au titre des heures supplémentaires et sur l’application d’un quotient réducteur.
Par lettre du 5 février 2016, les deux co-gérantes de l’entreprise l’ont convoqué à un entretien en présence de l’expert-comptable le 11 février 2016.
Par courrier du 21 mars 2016, le salarié a réitéré ses critiques.
Par lettre du 29 mars 2016, l’employeur a demandé au contrôleur du travail d’intervenir en qualité de médiateur.
Par lettre du 21 juin 2016 reçue le 23 juin 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en requalification en contrat à durée indéterminée depuis le début de la relation de travail, en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et indemnités de panier, en paiement de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, en paiement de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite, emploi du temps imprévisible et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 23 juin 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 15 juin 2018, le conseil de prud’hommes a
— constaté que l’employeur était la SARL Ambulances Indigo,
— condamné celle-ci à verser à M. Z Y les sommes de
*10.049 ' de rappels d’heures supplémentaires ainsi que 1.004 ' de congés payés y afférents,
*1.274,78 ' pour la période de mai 2013 à avril 2016 représentant des indemnité de repas dues ;
— « dit la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z Y à la date de la prise d’acte de rupture au 22/06/16 et requalifie la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
— condamné la SARL Ambulances Indigo à payer à M. Z Y les sommes suivantes :
*6.678 ' à titre d’indemnité de licenciement,
*4.770 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 477 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
*20.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*960 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la SARL Ambulances Indigo aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 juillet 2018, la SARL Ambulances Indigo a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 14 avril 2021 , la SARL Ambulances Indigo demande à la Cour, au visa de l’article L.3121-1 du Code du travail, de
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information sur le droit aux repos compensateurs et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. Y les sommes suivantes :
*10.049 ' bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
*1.004 ' bruts au titre des congés payés y afférent,
*1.274,78 ' nets au titre des indemnités repas dus pour la période de mai 2013 à avril 2016 ;
— débouter M. Y de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et au titre des congés payés y afférents ainsi que de sa demande d’indemnités repas pour la période de mai 2013 à avril 2016 ;
— réformer le le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte du contrat de travail de M. Y devait emporter les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à verser des sommes au titre de la rupture :
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture de M. Y doit emporter les effets d’une démission et débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
— le condamner à lui verser l’indemnité de préavis d’une semaine non exécuté, soit la somme de 550,80 ' ;
A titre subsidiaire, de faire une plus juste appréciation des dommages et intérêts à lui accorder et limiter les indemnités de rupture aux sommes suivantes :
*4.136,11 ' bruts au titre de l’indemnité de préavis,
*413,61 ' bruts au titre des congés payés y afférents,
*5.997,36 ' nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. Y la somme de 960 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. Y à lui verser la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter M. Y de ses autres demandes ;
— le condamner à la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 13 avril 2021, M. Z Y demande à la Cour, au visa des articles L.3121-48, L.3121-1, L.3121-29, L.3121-53 du Code du travail, de
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Ambulances Indigo à lui payer les sommes de :
*10.049 ' à titre de rappel d’heures supplémentaires,
*1.004 ' à titre de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
*1.274,78 ' au titre des indemnités de panier repas, supprimées de façon unilatérale pour la période comprise entre mai 2013 et avril 2016,
*4.770 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis au titre de la requalification de la prise d’acte,
*477 ' de congés payés sur préavis,
*6.678 ' à titre d’indemnité de licenciement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des repos compensateurs, de l’indemnité de travail dissimulé ;
— condamner la SARL Ambulances Indigo à lui payer les sommes suivantes, les montants indemnitaires s’entendant nets de CSG-CRDS :
*10.049 ' à titre de rappel d’heures supplémentaires non payés sur les 3 années non prescrites,
*1.004 ' à titre de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
*4284.50 ' au titre des repos compensateurs non payés.
*1.274,78 ' au titre des repos compensateurs non payés,
*14.312 ' d’indemnité de travail dissimulé,
*1.274,78 ' au titre des indemnités de panier repas, supprimées de façon unilatérale pour la période comprise entre mai 2013 et avril 2016,
*4.770 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis de la requalification de la prise d’acte,
*477 ' de congés payés sur préavis,
*6.678 ' à titre d’indemnité de licenciement,
*45.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2.000 ' d’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— réformer le jugement « en ce qu’il aura de contraire à l’arrêt à intervenir ».
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2021.
MOTIFS
Sur la convention collective applicable.
L’employeur fait valoir que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable alors que le salarié estime qu’elle ne l’était plus à son égard à compter du 1er janvier 2011 car il exerçait une activité de chauffeur de taxi et non plus d’ambulancier.
La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l’activité principale de l’employeur.
La recherche de l’activité principale relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond au regard des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, il est constant que la SARL Ambulances Indigo est spécialisée dans le secteur d’activité des ambulances et que si ses salariés peuvent être amenés à exercer une activité de taxi dans le cadre de la SARL Taxi Indigo ' dirigée par les mêmes co-gérantes – celle-ci est également spécialisée dans le transport sanitaire, au vu du registre Sirene produit.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2013 de la SARL Ambulances Indigo produit par le salarié que celle-ci a elle-même pour objet notamment « taxis et autres transports de personnes » outre le « transport d’aide médicale urgente et transport sur prescription médicale ».
Le moyen tiré de ce que, au vu des restrictions médicales du 23 juillet 2012 concernant le salarié, les fonctions de ce dernier auraient évolué vers celles de chauffeur de taxi est inopérant : outre que de telles fonctions étaient déjà prévues contractuellement en vertu de l’avenant du 21 janvier 2009, la fonction de « taxiteur » s’inscrivait dans un contexte de transport sanitaire et ne saurait entraîner l’application d’une autre convention collective.
Dès lors, la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est seule applicable.
Sur les heures supplémentaires.
Le salarié estime que l’employeur a, à tort, considéré que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au taux majoré avait été calculé à partir du 14e jour travaillé et par périodes de quatorzaines.
Toutefois, il résulte des dispositions combinées – alors applicables – des articles
-4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application du Code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises,
-3.1 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire,
-3 du décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire,
que la durée hebdomadaire de travail du personnel roulant effectuant des transports de voyageurs peut être calculée sur deux semaines consécutives et que si l’article 3.1 de l’accord-cadre institue un régime d’équivalence, il n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 4 du décret de 1983.
Il résulte de l’article 3.1 de l’accord-cadre précité que, afin de tenir compte des périodes d’inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l’intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte :
— services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;
— en dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées) à compter du 21 novembre 2011.
Le décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports routier de personnes, alors applicable, qui concerne « l’ensemble des personnels des entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport », prévoit que
— la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine mais que « pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d’heures accomplies pendant les deux semaines.
Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d’une même semaine fixée à l’article L. 212-7 du code du travail,(en l’occurence 48 heures) il peut être effectué, au cours de l’une ou de l’autre semaine, des heures de travail en nombre inégal »,
— une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l’amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d’activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d’autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l’heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l’entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre.
En l’espèce, si le salarié verse aux débats les carnets de feuilles de route relatifs à la période litigieuse, il est justifié par l’employeur qui produit des récapitulatifs précis de ces feuilles de route, que
— la durée hebdomadaire de travail de celui-ci a été calculée par quatorzaines seulement lorsque les conditions du décret étaient réunies, à savoir lorsque la période en question comprenait au moins trois jours de repos (en l’occurrence les samedis et dimanches) ainsi qu’une durée de travail ne dépassant pas 48 heures,
— les pauses ont été prises en compte.
Il ressort par ailleurs du tableau récapitulatif de 2013 à 2016 inclus que l’intégralité des heures supplémentaires majorées à 25% et à 50% a été réglée au salarié, lequel est bénéficiaire d’un trop-perçu de 3,20 ' sur toute la période.
Dès lors, les demandes au titre des heures supplémentaires seront rejetées.
Sur les repos compensateurs.
Il ressort du décret précité du 22 décembre 2003 que
— le contingent annuel d’heures supplémentaires hors dispositif de modulation est de 385 heures à compter du 3e anniversaire de l’entrée en application de l’avenant n°3 du 16 janvier 2008,
— les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
En l’espèce, l’analyse des bulletins de salaire de 2013 à 2016 montre que le contingent annuel d’heures supplémentaires a été dépassé de 2013 à 2015 (442,57 heures supplémentaires accomplies en 2013 ; 532,19 en 2014 et 395,52 en 2015) et qu’aucun repos compensateur n’a été pris à ce titre.
Il y a lieu de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts.
Sur le manquement à l’obligation d’information relative aux repos compensateurs.
Faute pour le salarié de démontrer l’existence d’un préjudice découlant du manquement de l’employeur à l’informer sur les repos compensateurs, sa demande sera rejetée.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L 8221-5 du Code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, notamment omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche.
L’article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il n’est démontré aucune intention de la part de l’employeur de dissimuler le nombre d’heures travaillées par le salarié. La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé sera rejetée.
Sur les indemnités de panier.
L’article 8 du Protocole du 30 avril 1974, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, stipule que s’agissant des transports routiers de voyageurs :
1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.
En l’espèce, il n’est ni allégué ni démontré que le salarié se serait trouvé dans la situation concernée par le 2° de l’article pré-cité.
En revanche, il résulte
— du courrier du 21 mars 2016 du salarié, dont les termes ne sont pas contestés par l’employeur ' celui-ci les reprenant à son compte dans ses écritures – qu’il devait appeler la direction le soir à 20 heures pour connaître l’horaire de début de la journée suivante,
— des feuilles de route produites par le salarié que, sur la période mentionnée par celui-ci (de mai 2013 à avril 2016), il a été en déplacement et a dû déjeuner à l’extérieur, à 119 reprises (7 en 2013, 25 en 2014, 55 en 2015 et 32 en 2016).
Dès lors que le salarié n’était pas averti la veille avant midi de son emploi du temps du lendemain et qu’il se trouvait en déplacement extérieur, le salarié devait obtenir le
paiement de l’indemnité de repas d’un montant de 13,20 ', soit au total 1.570,80 '.
Le salarié fait toutefois valoir que 173 paniers repas auraient dû lui être réglés sur cette période à hauteur de 13 ' chacun et indique avoir été payé de 104 paniers repas, soit une différence de 69 paniers repas.
Il convient en conséquence de retenir que sur 119 paniers repas dus comptabilisés après analyse des feuilles de route, 104 lui ont été payés, soit une différence de 15 paniers repas. Il lui est par conséquent dû la somme de 195 ' à raison de 13 ' par panier.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur le prêt de main d’oeuvre et la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Les demandes rejetées par le conseil de prud’hommes portant sur le prêt de main d’oeuvre et la requalification du contrat de travail à durée déterminée en durée indéterminée seront confirmées : l’intimé ne présente aucun moyen et aucune demande en cause d’appel sur ces deux points.
Sur la prise d’acte de la rupture.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 21 juin 2016 rédigée en ces termes :
« Madame,
Les faits suivants (qualifications des faits :voir ci-joint) dont la responsabilité incombe entièrement à la société SARL « Ambulance Indigo » me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à la SARL « Ambulance Indigo » puisque les faits cités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles de la SARL « Ambulance Indigo » considérant le contenu de mon contrat de travail et de la Convention Collective des Transports Routiers.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.
Compte tenu de la gravité des faits et pour éviter tout nouveau trouble et préjudice à mon endroit, l’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation de la SARL « Ambulances Indigo » devant le conseil des Prud’hommes de Montpellier (') afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi »
.
Est joint le document suivant :
« -Vous m’appliquez un coefficient réducteur de 0,90% alors que je ne fais plus du tout de transport
en ambulance suite à une demande d’aménagement du poste de travail « sans manipulation de charge » demandé par la Médecine du Travail en date de Juillet 2012.
-Vous ne m’avez jamais informé de mes droits au repos compensateur obligatoire alors que le nombre d’heures supplémentaire effectué dépasse très largement le contingent légal (220 h pour les conducteurs de taxi).
-Mes heures supplémentaires sont calculées « à la quatorzaine » alors que les conditions cumulatives justifiant ce mode de calcul ne sont pas réunies.
Celles-ci sont payées en décalé sans qu’aucune annexe explicative ne soit jointe à mes bulletins de salaire.
-Vous avez cessé de me payer la majeure partie de mes paniers repas depuis le mois de Mai 2012 sans qu’aucune explication ne me soit donnée.
-Les plannings me sont imposés sans délai de prévenance.
-D’autre part, au mois de Mars 2016, l’Institut St Pierre vous a remis une note de service dans laquelle il était demandé aux chauffeurs de taxi d’avoir une « attention, une vigilance professionnelle » compte tenu du fait que les enfants que nous transportons sont porteurs de handicap ainsi que de difficultés de compréhension et d’expression.
Vous ne nous avez jamais fait part de ces informations, ni par note de service, ni par affichage dans les locaux de l’entreprise.
M. Carmona n’en a découvert l’existence que lors de la convocation de Mme D E le 26/05/2016.
Ceci constitue, me semble-t’il, un manquement de communication pouvant porter préjudice.
J’ai appris également par l’Institut St Pierre que vous déclarez mettre 4 véhicules à disposition pour assurer le transport de ces enfants. Or, je n’en ai jamais vu que trois. Ce qui signifie que nous transportons des enfants en plus grand nombre dans chaque véhicule que prévu dans la Charte que vous avez signée auprès de l’Institut.
Sachez que je ne souhaite pas cautionner ces agissements eet que ceux-ci me paraissent suffisamment graves pour justifier cette prise d’acte.
La persistance des manquements contractuels et conventionnels causent un préjudice tel qu’ils interdisent la poursuite de la relation contractuelle »
.
Les reproches du salarié relatifs à l’application des stipulations conventionnelles issues de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (coefficient réducteur, heures supplémentaires calculées sur une période de quatorze jours) ne sauraient être retenus au vu des développements précédents.
Aucun élément du dossier ne permet d’étayer les griefs liés à la note de service de l’Institut Saint-Pierre sollicitant une attention particulière pour les enfants transportés et à la mise à disposition de véhicules en nombre inférieur au nombre annoncé par l’employeur à cet établissement.
Un délai de prévenance pour la communication des plannings (un planning par mois au moins et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées) n’a été institué en matière de transport sanitaire de personnes que par l’article 2 de l’accord-cadre du 7 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, lequel n’est obligatoire que depuis le 3 avril 2017 (article 18 relatif à son entrée en application).
Il s’ensuit que ce grief ne saurait être retenu, d’autant qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que les horaires de travail du salarié auraient pu être contraire au respect de sa vie familiale et privée.
Enfin, si les griefs liés au non-paiment de l’intégralité des paniers repas et des repos compensateurs ont été reconnus fondés, ils ne constituent pas des manquements suffisamment graves faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d’acte de la rupture de son contrat par le salarié.
En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité des demandes liées à la rupture, celle-ci constituant une démission.
Sur la demande reconventionnelle portant sur le préavis.
L’employeur est en droit d’obtenir le paiement d’une semaine de préavis, non exécuté par le salarié, soit la somme de 550,80 '.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux entiers dépens de la procédure.
Il est équitable en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 15 juin 2018 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a constaté que l’employeur était la SARL Ambulances Indigo, débouté M. Z Y de ses demandes liées à la requalification du contrat de travail en durée indéterminée, au prêt illicite de main d’oeuvre, à l’absence d’information relative aux repos compensateurs et à l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable ;
DEBOUTE M. Z Y de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et accessoires ;
CONDAMNE la SARL Ambulance Indigo à payer à M. Z Y les sommes suivantes :
-195 ' au titre des indemnités de paniers-repas de mai 2013 à avril 2016,
-1.000 ' à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs de 2013 à 2015 inclus ;
DIT que la rupture du contrat de travail de M. Z Y procède d’une démission et DEBOUTE M. Z Y de ses demandes au titre de la rupture;
CONDAMNE M. Z Y à payer à la SARL Ambulances Indigo la somme de 550,80 ' au titre du préavis non exécuté ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Ambulances Indigo aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
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