Irrecevabilité 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 21/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01877 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 10 mai 2021, N° 11-20-0197 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS CRESERFI, S.A. COFIDIS, S.A.S. CARGLASS, Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS, Organisme BANQUE POPULAIRE DU SUD, Etablissement SYNERGIE COFIDIS, Etablissement Public SIP BOULOGNE-BILLANCOURT, Etablissement Public ONEY BANK, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01877 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZBD
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 10 Mai 2021
RG n° 11-20-0197
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Comparant,
INTIMES :
CABINET A, tuteur de Mme X
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
Société CRÉDIT ET SERVICES FINANCIERS CRESERFI
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
BANQUE POPULAIRE DU SUD
CENTRE DE CONTACTS CLIENTS AGENCE CONCORDIA
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SIP BOULOGNE-BILLANCOURT
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU CALVADOS
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Madame Mr & Mme E B
[…]
[…]
SYNERGIE COFIDIS
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 06 décembre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
Rapport oral de Mme DELAHAYE, Président de chambre,
ARRÊT prononcé publiquement le 16 décembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 15 mars 2019, M. Y a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 29 mai 2019, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise du débiteur, a recommandé, dans sa séance du 1er octobre 2020, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. Y.
Le cabinet A, en qualité de tuteur de Mme X, a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandée par la commission de surendettement.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement :
— déclaré recevable le recours formé par le cabinet A ;
— constaté que M. Y n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise au regard de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
— rejeté la recommandation de la commission tendant à faire bénéficier M. Y d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— renvoyé en conséquence le dossier du débiteur à la commission de surendettement des particuliers du Calvados pour poursuite de la procédure et mise en place d’un plan d’apurement ;
— dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par M. Y le 22 mai 2021.
Par lettre recommandée du 11 juin 2021 adressée au greffe de la cour, M. Y a relevé appel de ce jugement.
Par lettre reçue le 29 novembre 2021, le cabinet A, en la personne de Mme A, agissant en qualité de tutrice de Mme X, demande à la cour le report de l’audience prévue le 6 décembre 2021, expliquant avoir demandé à être déchargée de la mesure de protection, compte tenu de l’éloignement géographique de la personne protégée qui réside, depuis le 28 septembre 2021, en Ehpad, résidence Le Clos de Cimiez, 42 voie Romaine, […]. A l’appui de sa demande, le cabinet A produit le bulletin de situation et le bulletin d’entrée en Ehpad de Mme X.
Par lettre recommandée du 9 novembre 2021, Mme B informe la cour que son état de santé ne lui permet pas d’être présente à l’audience du 6 décembre 2021. Elle indique qu’elle ne sera pas représentée et précise en outre que son époux, M. B est décédé le 3 juillet 2021. La créancière déclare ne pas contester le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Caen, indiquant qu’un remboursement partiel de sa créance à hauteur de 8.655,35 euros, par mensualités de 360,64 euros a été prévu à son profit, mais que le débiteur n’a effectué jusqu’à présent aucun versement.
Par lettre recommandée du 23 novembre 2021, le SIP de Boulogne-Billancourt informe la cour de son absence à l’audience du 6 décembre 2021, précisant n’avoir aucun intérêt dans ce dossier et indiquant que les sommes dues par M. Y au titre des impôts et taxes à hauteur de 22.814 euros conformément au bordereau de situation joint au courrier envoyé, ont fait l’objet d’un dégrèvement fiscal suivant la décision du 12 août 2020 de la commission de surendettement préconisant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. Y.
Par lettre reçue le 12 novembre 2021, la Banque populaire du Sud, informe la cour qu’elle ne sera ni présente, ni représentée à l’audience du 6 décembre 2021, précisant que le dossier Y a été clos.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2021, la société Link Financial, mandataire de la société LC Asset 1 venant aux droits de la société Oney Bank suite à une cession de créance survenue le 22 mars 2017, précise que la créance détenue à l’encontre de M. Y s’élève à la somme de 7.606,24 euros.
A l’audience du 6 décembre 2021, M. Y comparaît. La cour ayant entendu soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté, l’appelant déclare ne pas avoir des observations particulières à formuler.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Caen a été régulièrement notifié à M. Y par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2021.
Le débiteur a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 juin 2021 au greffe de la cour d’appel, soit au-delà du délai de quinze jours prévu à l’article R.713-7 du code de la consommation.
Son appel doit, dès lors, être déclaré irrecevable, comme tardif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et mis à disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. Y à l’encontre de la décision rendue le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Caen,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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