Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 8 mars 2022, n° 20/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00272 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
08 MARS 2022
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 20/00272 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLWO
S.A.S.
ENTREPRISE
D’AVERSA
/
Organisme
URSSAF
D’AUVERGNE
Arrêt rendu ce HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ENTREPRISE D’AVERSA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine FOURVEL suppléant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Organisme URSSAF D’AUVERGNE
[…]
Représenté par Me X Y de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-Y, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 07 février 2022, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant procès-verbaux des 19 janvier 2015 et 1er septembre 2015, les services de la DIRECCTE ont relevé à l’encontre de la société TI EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation de salariés.
La société D’AVERSA ayant eu recours à l’emploi de salariés de la société TI EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, l’URSSAF d’Auvergne lui a demandé de justifier de son obligation de vigilance.
Prétendant, au regard des documents transmis, que la société D’AVERSA a manqué à cette obligation de vigilance durant les années 2013, 2014 et 2015, l’URSSAF d’Auvergne lui a notifié deux lettres d’observations, chacune en date du 23 juin 2017, relatives à la mise en oeuvre de la solidarité financière et à l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant.
Par mise en demeure en date du 6 décembre 2017, l’URSSAF d’Auvergne a réclamé à la société D’AVERSA le paiement de la somme totale de 89.360 euros au titre de l’annulation des exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant.
Par mise en demeure datée du 12 décembre 2017, l’URSSAF d’Auvergne a sollicité auprès de cette même société le paiement de la somme totale de 140.612 euros au titre de la solidarité financière.
Le 23 janvier 2018, la société D’AVERSA a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne d’une contestation des redressements opérés.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 mars 2018, la société D’AVERSA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En suite de la décision du 5 octobre 2018 de la commission de recours amiable rejetant sa contestation, la société D’AVERSA a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 octobre 2018, saisi cette même juridiction d’un recours contre la décision explicite de rejet.
La jonction de ces procédures a été ordonnée le 5 septembre 2019.
A compter du 1er janvier 2020 ont été transférées au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les affaires relevant jusqu’à cette date de la compétence du pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui a lui même succédé depuis le 1er janvier 2019 au tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme.
Par jugement en date du 16 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- débouté la société D’AVERSA de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
- condamné la société D’AVERSA à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne les sommes suivantes en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes d’ores et déjà payées :
* 140.612 euros au titre de la solidarité financière,
* 89.630 euros au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant,
- condamné la société D’AVERSA à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne du surplus de ses demandes ;
- condamné la société D’AVERSA aux dépens ;
- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Me Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 février 2020, la société D’AVERSA a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 21 janvier 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 7 février 2022 et oralement soutenues à l’audience, la société D’AVERSA conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 16 janvier 2020 et demande à la cour de :
A titre principal :
- rejeter les pièces et conclusions communiquées par l’URSSAF en raison du non respect du calendrier de procédure ;
- constater le non-respect du principe du contradictoire et écarter la pièce n°11 produite par l’URSSAF ;
- constater que le contrôle opéré et les redressements qui lui ont été notifiés l’ont été sur le fondement de l’article L 8221-1 du code du travail ;
- constater l’application de l’article R 133-8-1 du code de la sécurité sociale;
- constater que l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable ;
- constater l’irrégularité du contrôle opéré ;
- annuler les redressements notifiés en raison du non-respect de l’article R 133-8-1 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le contrôle a été diligenté sur le fondement de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale :
- constater dans ce cas que l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale s’applique ;
- constater l’absence d’envoi d’un avis de contrôle préalable par l’URSSAF;
- constater l’absence d’envoi de la chartre du cotisant à la société D’AVERSA;
- constater l’irrégularité du contrôle opéré ;
- annuler les redressements notifiés en raison du non-respect des dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale ;
Dans tous les cas :
- constater le défaut de communication du procès-verbal relevant l’infraction de travail dissimulé ;
- constater l’absence de communication des procès-verbaux d’audition ;
- constater le défaut de transmission des éléments du calcul du montant des redressements ;
- constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- constater que l’URSSAF n’a pas informé la société des faits relevés à son encontre et susceptibles de constituer une infraction pénale et des sanctions pénale encourues ;
- constater que les dispositions de l’article L 8113-7 du code du travail n’ont pas respectées ;
- constater le respect des articles L8222-1 et suivants du code du travail et de l’obligation de vigilance ;
- en tout état de cause, constater l’incompétence de l’URSSAF pour vérifier la conformité des formulaires A1 ;
- constater le caractère infondé du redressement opéré et de l’annulation des réductions de cotisations ;
En conséquence et en tout état de cause :
- constater l’irrégularité du contrôle opéré par l’URSSAF ;
- constater la nullité des redressements notifiés ;
- annuler la procédure de contrôle mais également les mises en demeure datées des 6 décembre et 12 décembre 2017 et les redressements subséquents ;
- condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 7 février 2022 et oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF d’Auvergne demande à la cour de :
- faire droit à l’ensemble de ses demandes ;
- déclarer la société D’AVERSA irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 16 janvier 2020 ;
En tout état de cause,
- condamner la société D’AVERSA, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître X Y pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la demande de rejet des pièces et conclusions de l’URSSAF d’Auvergne:
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
L’article 16 du même code ajoute que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.'
Excipant de la violation du principe du contradictoire, la société D’AVERSA sollicite le rejet des pièces et écritures notifiées le 21 janvier 2022 au soutien des intérêts de l’URSSAF.
Aucune injonction de conclure n’a été adressée à l’URSSAF d’Auvergne, la seule ordonnance portant injonction de conclure rendue dans le cadre de la procédure d’appel ayant visé la société D’AVERSA. Selon cette ordonnance rendue en date du 13 février 2020, le magistrat en charge de l’instruction de l’affaire a enjoint à cette seule partie de déposer ses conclusions ou argumentation écrite dans un délai de trois mois et de communiquer à la partie adverse dans le même délai copie de toutes les pièces nouvelles, accompagnée d’un bordereau récapitulatif.
La méconnaissance du principe du contradictoire dont il est argué ne peut donc être retenue sur la base d’une inobservation par l’intimée des délais fixés par la juridiction d’appel pour conclure.
La procédure contentieuse opposant les parties étant orale devant la cour d’appel, leurs prétentions et moyens peuvent être formulés jusqu’à l’audience de plaidoirie.
Constat étant fait que l’URSSAF a notifié ses premières conclusions écrites le 21 janvier 2022, soit plus de quinze jours avant l’audience, et que la société D’AVERSA, qui a répondu aux conclusions de l’organisme de recouvrement par des conclusions notifiées le 4 février 2022 et n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, la cour ne trouve pas en la cause des circonstances particulières ayant empêché le respect du principe de la contradiction.
Il s’ensuit que la société D’AVERSA sera déboutée de sa demande tendant au rejet des écritures et des pièces n°1 à 10 produites à l’appui des intérêts de l’URSSAF, la question se posant en des termes différents, qui seront ci-après développés, s’agissant de la pièce n°11.
- Sur la demande d’annulation des redressements:
La société D’AVERSA prétend à titre principal à l’annulation des lettres d’observations au motif que les dispositions des articles R133-8 et R133-8-1 du code de la sécurité sociale n’ont pas été appliquées par l’URSSAF d’Auvergne qui n’a pas porté à sa connaissance le redressement envisagé à son encontre par un document daté et signé par le directeur de l’organisme.
L’article R133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause énonce que 'lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.'
Aux termes de l’article R133-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, 'lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.'
Selon l’article R243-59 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle, excepté lorsque le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue.
A juste titre, la société D’AVERSA souligne que les lettres d’observations qui lui ont été notifiées le 23 juin 2017 précisent, au titre de l’objet du contrôle, que ce dernier est effectué dans le cadre des recherches des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L8221-1du code du travail.
Elle en déduit que la référence ainsi faite au cadre de la recherche d’infractions afférentes au travail dissimulé entraîne l’application des dispositions des articles R133-8 et R133-8-1 susvisés du code de la sécurité sociale, rendant nécessaire l’élaboration d’un document daté et signé du directeur de l’organisme de recouvrement à l’effet de porter le redressement à la connaissance de l’employeur concerné.
L’URSSAF d’Auvergne objecte à cette analyse que l’article R133-8 n’est pas applicable, dès lors qu’il ne concerne que les redressements intervenant dans un rapport direct avec l’employeur auteur du travail dissimulé, auquel ne peut être assimilée la société D’AVERSA en sa qualité de donneur d’ordre. Elle soutient que l’alinéa 1er de l’article R133-8 du code de la sécurité sociale vise exclusivement les redressements effectués par l’URSSAF après exploitation des procès-verbaux transmis par ses partenaires afin que soit chiffré le montant du redressement et engagée l’action en recouvrement des cotisations, sur la base des informations insérées à ces procès-verbaux. A cet égard elle souligne que la lettre d’observations émise à l’encontre de la société de droit portugais TI EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO le 19 juillet 2016 n’avait pas pour seul fondement les procès-verbaux dressés par les services de la DIRRECTE, mais faisait référence à bien d’autres éléments de contrôle issus des données recueillies auprès de divers services ou organismes. Elle fait également valoir que les lettres d’observations dont la nullité est demandée font expressément référence au principe de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre pour l’une et à l’annulation des exonérations de ce dernier pour l’autre. Enfin elle relève que les lettres d’observations en date du 23 juin 2017 font expressément référence aux dispositions de l’article R243-59 du code la sécurité sociale, et ne renvoient pas aux articles R133-8 et R133-8-1 du même code dont se prévaut l’appelante.
Etant constaté la formulation générale de l’article R133-8 du code la sécurité sociale, il ne peut être trouvé de justification à la position de l’URSSAF consistant à affirmer péremptoirement, sans référence textuelle ou jurisprudentielle, que le champ d’application de l’article R133-8 du code de la sécurité sociale se limite aux redressements effectués sur la seule foi des procès-verbaux dressés par des organismes ou d’institutions extérieures partenaires.
La Cour de cassation a posé le principe suivant lequel si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes.
Il s’infère de ce principe que les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale s’appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application de celui-ci, ce alors même que la conduite des opérations de contrôle aboutit de façon incidente à la recherche et à la constatation d’infractions prévues à l’article L8211-1 du code du travail.
En revanche, les dispositions de l’article R243-59 ne sont pas applicables aux opérations dont l’objet consiste, non pas de manière générale en l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et travailleurs indépendants, mais spécifiquement et de manière principale en la recherche et en la constatation d’infractions constitutives de travail illégal visées à l’article L8211-1 du code du travail, engagées sur le fondement des articles L8271-1 et suivants du code du travail.
En l’espèce, aux termes des lettres d’observations, l’objet du contrôle est semblablement indiqué par l’URSSAF comme se rapportant à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L8221-1 du code du travail, lesquelles sont incluses dans le travail illégal défini à l’article L8211-1 du même code.
Toutefois, il ressort tant de la référence expresse à l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, mentionnée de manière particulièrement apparente en première page en dessous de l’intitulé des lettres d’observations, que du contenu détaillé de celles-ci, que les opérations de contrôle ont porté exclusivement sur la recherche des conditions entourant la mise en oeuvre par la société D’AVERSA des obligations imparties au donneur d’ordre en vertu de l’article L8222-1 du code du travail.
Selon le sommaire du code du travail, l’inobservation des obligations édictées à l’article L8222-1 n’est pas constitutive d’une infraction de travail dissimulé bien qu’elle suppose qu’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé ait été préalablement dressé envers le cocontractant exécutant un travail ou fournissant une prestation de services, ce dont il résulte que, nonobstant l’indication contraire mentionnée en première page des lettres d’observations, l’objet du contrôle tel que réellement entrepris par l’URSSAF était distinct de la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé.
En conséquence, s’agissant en premier lieu du contrôle visant à l’application du régime de solidarité financière institué par l’article 8222-2 du code du travail, c’est à bon droit que l’URSSAF, dont le contrôle portait sur l’application vis à vis du donneur d’ordre de la législation de sécurité sociale et non sur la recherche des infractions constitutives de travail dissimulé, soutient qu’elle a agi dans le cadre de l’article R243-59 du code la sécurité sociale, en sorte qu’elle ne se trouvait pas soumise aux dispositions insérées à l’article R133-8 du même code.
A la différence des dispositions des articles R133-8 et R133-8-1 du code de la sécurité sociale, l’article R243-59 n’impose pas la signature du directeur de l’organisme sur la lettre d’observations, ce dont il se déduit que le défaut de signature de la lettre d’observations par le directeur de l’URSSAF est sans incidence.
En revanche, les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale édictent à la charge de l’organisme de recouvrement une obligation d’envoi d’un avis de contrôle préalable aux opérations afférentes.
En l’espèce, pour justifier l’absence d’envoi à la société D’AVERSA de l’avis de contrôle prévu par ces dispositions, l’URSSAF prétend qu’elle n’était pas tenue à cette formalité dans le cadre d’un contrôle portant sur la mise en oeuvre de la solidarité financière et l’annulation des exonérations de cotisations dont le donneur d’ordre a bénéficié.
Sa position contient une contradiction, puisque tout en soutenant que le contrôle n’a pas été effectué dans le cadre d’une recherche des infractions constitutives du travail dissimulé, raison pour laquelle l’article R243-59 serait seul applicable à l’exclusion des articles R133-8 et R133-8-1 du code de la sécurité sociale, elle considère qu’elle relève de l’exception à l’avis de contrôle prévue par l’article R243-59, dont le périmètre se limite pourtant à la recherche des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L8221-1 du code du travail constitutives du travail dissimulé.
Dès lors que l’objet du contrôle qu’elle a réalisé était étranger à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, l’URSSAF n’était pas dispensée de l’obligation de faire précéder ses opérations d’un avis de contrôle faisant état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle disposait pendant son déroulement et à son issue.
La procédure engagée par l’intimée au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière est donc entachée d’une irrégularité consistant en l’inobservation de cette formalité, qui en ce qu’elle est destinée à garantir les droits essentiels du cotisant pendant et à l’issue du contrôle, revêt un caractère substantiel.
Peu important que la lettre d’observations, qui n’intervient qu’après clôture des opérations de contrôle, contienne les mentions obligatoires et que la société contrôlée ait émis des observations en suite de cette lettre, il ne peut être conclu que ladite société ait été dûment mise en mesure d’exercer ses droit au cours des opérations de contrôle. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la cour considère que le manquement à l’obligation d’envoi de l’avis de contrôle, en ce qu’il a donc porté grief à la société D’AVERSA, justifie l’annulation du redressement opéré par l’URSSAF d’Auvergne au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière et de la mise en demeure afférente.
S’agissant en second lieu du contrôle visant à priver le donneur d’ordre du bénéfice des exonérations de cotisations qui lui ont été consenties, l’URSSAF ne pouvait en revanche se placer que sur le terrain de l’article R133-8-1 du code de la sécurité sociale puisque ses opérations tendaient uniquement à faire application des dispositions de l’article L133-4-5 du même code relatives à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié.
En conséquence, nonobstant la circonstance que la lettre d’observations et la lettre informative qui l’a précédée en date du 28 mars 2016 se réfèrent aux articles R243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, il y a lieu de retenir que compte tenu de l’objet du contrôle réalisé en vue de la mise en oeuvre de l’article L133-4-5 du code de la sécurité sociale, les opérations de contrôle entreprises par l’URSSAF d’Auvergne étaient soumises aux dispositions de l’article R133-8-1 du code de la sécurité sociale.
Alors que les dispositions de ce texte mettaient à la charge de l’URSSAF l’obligation de porter les redressements qu’elle a opérés à la connaissance de la société D’AVERSA par un document signé par son directeur de recouvrement, la cour constate que la lettre d’observations n’est signée que des seuls inspecteurs du recouvrement, ce alors que l’intimée ne se prévaut pas d’une délégation de signature valablement consentie à leur profit.
En outre, même en admettant l’applicabilité de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale aux opérations menées par l’URSSAF au titre de l’annulation des exonérations de cotisations, il ne pourrait qu’être constaté que celle-ci n’a pas mis en oeuvre l’obligation de faire précéder son contrôle de l’envoi préalable d’un avis de contrôle.
L’inobservation par l’organisme de recouvrement de ces formalités substantielles cause un grief à la société cotisante qui s’est trouvée privée d’une garantie dans le cadre d’opérations de contrôle. Infirmant le jugement entrepris qui a statué en son contraire, la nullité du redressement effectué au titre de l’annulation des exonérations de cotisations et de la mise en demeure afférente sera par conséquent également prononcée.
En tout état de cause, quand bien même la nullité ne serait pas encourue sur le fondement de la violation des dispositions des articles R243-59 ou R133-8 et suivants du code de la sécurité sociale, la méconnaissance du principe de la contradiction par l’URSSAF d’Auvergne justifierait-elle à elle seule l’annulation des redressements opérés.
La société D’AVERSA argue d’une violation du principe de la contradiction au motif que le procès-verbal en date du 19 juillet 2016 constatant à l’encontre de la société TI EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO les infractions de travail dissimulé ne lui a jamais été communiqué, alors qu’il fonde l’ensemble des chefs de redressement dont elle fait l’objet. Elle estime avoir été privée de la possibilité de vérifier et discuter la conformité et la régularité, tant sur le fond que sur la forme, de ce procès-verbal sur lequel sont intégralement assises les procédures de redressement conduites à son encontre par l’URSSAF d’Auvergne.
Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
La Cour de cassation a récemment jugé, par deux arrêts rendus en date du 8 avril 2021, que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.
Il résulte de la règle ainsi dégagée par la Cour de cassation qu’il peut être admis que le principe de la contradiction est respecté lorsque l’organisme de recouvrement produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal relevant à l’encontre du cocontractant le délit de travail dissimulé dont l’existence ou le contenu est contesté par le donneur d’ordre.
En l’espèce, ce n’est qu’à hauteur d’appel que l’URSSAF d’Auvergne a produit le 21 janvier 2022, selon lettre recommandée adressée à la cour figurant à son bordereau de communication de pièces comme constituant sa pièce numéro 11, le procès-verbal relevant à l’encontre de la société TI EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO les infractions de travail dissimulé. Jusqu’alors, l’organisme de recouvrement n’avait adressé à la société D’AVERSA que les lettres d’observations indiquant, au titre des motivations des redressements, l’établissement et la transmission au Procureur de la République d’un procès-verbal de travail dissimulé.
Cette communication n’a été adressée qu’à la cour, sans que la société appelante auteur de la contestation sur le contenu du procès-verbal portant constat des infractions de travail dissimulé en soit destinataire.
Il n’y a pas lieu d’écarter comme tardive cette communication, la société D’AVERSA ayant eu, et exercé, la faculté d’opposer des arguments de fond à l’égard de cette production avant la tenue de l’audience, dont elle n’a pas d’ailleurs pas demandé le report.
Si l’inobservation du principe de la contradiction ne peut donc être objectivée à raison de la tardiveté de cette communication, il ne peut néanmoins qu’être constaté que les modalités de celle-ci ne satisfont pas aux exigences de ce principe directeur de la procédure civile.
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il lui est interdit de retenir dans sa décision des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas été à même d’en débattre contradictoirement.
L’application de ce principe commande en premier lieu d’écarter des débats judiciaires préalables à la décision la pièce n°11 de l’URSSAF d’Auvergne, dont le contenu n’a été communiqué qu’à la cour.
Pour justifier son choix de ne pas communiquer le procès-verbal litigieux à la société D’AVERSA, l’URSSAF d’Auvergne se prévaut du secret de l’enquête et de l’instruction auquel seraient soumis ses inspecteurs, ainsi que des dispositions de l’article 226-13 du code pénal sanctionnant la violation du secret professionnel.
Or cet argument est inopérant dans la mesure où c’est à partir de la clôture de l’instruction que la communication de pièces d’un procès pénal est permise dans le cadre d’une autre procédure. Etant en l’espèce constant que la procédure d’instruction visant la société TI EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO est close pour avoir donné lieu à un jugement de condamnation définitif rendu en date du 20 novembre 2017, c’est à tort que l’URSSAF d’Auvergne invoque le secret de l’enquête, et subséquemment le secret professionnel, comme motifs d’exonération de l’obligation de soumettre à la contradiction de la société D’AVERSA le contenu du procès-verbal constituant le fait générateur de ses redressements.
En conséquence de ces observations, étant relevé que la communication à la société D’AVERSA de la lettre d’observations adressée à la société TI EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO ne peut suppléer le défaut de transmission du procès verbal constant les infractions de travail dissimulé, les redressements litigieux opérés au titre de la solidarité financière et de l’annulation de l’exonération des cotisations du donneur d’ordre sur le fondement d’un procès-verbal que la société D’AVERSA n’a pas été mise en mesure de discuter contradictoirement ne peuvent en tout état de cause être validés.
Il en résulte que le jugement entrepris qui a débouté la société D’AVERSA de son recours et de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à l’URSSAF d’Auvergne des sommes correspondant aux montants redressés en application de la solidarité financière du donneur d’ordre et au titre de l’annulation des exonérations de cotisations sera infirmé.
- Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement entrepris quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées. L’URSSAF d’Auvergne sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et il n’y a pas lieu de condamner la société D’AVERSA aux frais de l’article 700 du code de procédure civile exposés devant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
L’URSSAF d’Auvergne sera également condamnée aux entiers dépens d’appel, ce qui exclut qu’il soit fait droit à la demande qu’elle forme au titre des frais de l’article 700 du code procédure civile.
En revanche, pour des raisons d’équité, l’intimée sera dispensée de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande à ce titre formulée par la société D’AVERSA sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Dit que seule la pièce figurant au bordereau de communication de pièces de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne sous le numéro 11 doit être écartée des débats ;
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Annule les redressements notifiés aux termes des lettres d’observations en date du 23 juin 2017 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne à l’encontre de la société D’AVERSA au titre de la solidarité financière et de l’annulation de l’exonération des cotisations du donneur d’ordre non vigilant, ainsi que les mises en demeure afférentes en date des 6 décembre 2012 et 12 décembre 2017 ;
- Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société D’AVERSA au titre des frais de première instance visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne aux dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne aux dépens
d’appel;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN 1. Z A B C
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