Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 22 mai 2026, n° 509684 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509684.20260522 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de traitement automatisé des infractions |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer les sommes fixées par cinq titres exécutoires émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de cinq forfaits de post-stationnement établis les 23 août, 27 août, 31 août, 28 octobre et 16 novembre 2019. Par une ordonnance n° 24118861, 24118907, 24118920, 24118938 et 24118950 du 2 mai 2025, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2025 et 12 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, le cabinet Briard, Bonichot et associés, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que ses cinq demandes sont manifestement irrecevables alors qu’aucune disposition, à la date de sa requête initiale, ne lui imposait de former des requêtes distinctes ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que ses demandes sont manifestement irrecevables car présentées au-delà du délai d’un mois qui lui avait été imparti, alors que ce délai n’est prévu par aucun texte ;
- d’irrégularité en ce que le tribunal ne lui a pas adressé des demandes distinctes de régularisation dans chacun des cinq dossiers.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 22 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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