Infirmation partielle 23 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 janv. 2019, n° 17/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01925 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 2 mai 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EL/LR
ARRET N° 28
N° RG 17/01925
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01925
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 mai 2017 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS
APPELANTE :
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Luc BILLY de la SCP BILLY FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Florence NATIVELLE, substituée par Me Amélie PAILLE, avocats au barreau de NANTES
INTIMEES :
Madame A X
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER, avocat au barreau de POITIERS
[…]
[…]
représentée par Mme C D munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2018, en audience publique, devant :
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSE DU LITIGE
La société Compass Group France est spécialisée dans la restauration collective et de services en France et elle intervient ponctuellement dans le domaine du nettoyage. Elle compte 16 000 salariés environ et elle intervient pour le compte d’entreprises privées par le biais de plusieurs marques et noms commerciaux: Eurest, Medirest, Médiance, Scolarest.
Le 1er septembre 1986, Madame X a intégré l’école Saint-Gauthier de Confolens en qualité d’aide à la cantine puis de cuisinière. La société Compass Group France a bénéficié de l’externalisation de la restauration au sein de cette école à compter du 1er septembre 2002.
Par contrat de travail à durée indéterminée de même date et avenant n°3 de la convention nationale de reprise du 20 juin 1983, Madame X a été reprise par la société Compass Group France en qualité de cuisinière échelon IIIA pour travailler dans le même établissement.
Madame X a, par la suite, travaillé sur différents sites, passant à temps complet par avenant du 9 mai 2012 à son contrat de travail.
Madame X explique qu’elle devait effectuer les tâches suivantes en position debout de manière permanente (réception des marchandises et rangement, épluche-coupe-préparation des entrées-desserts-préparation partie chaude (cuisson de viandes et légumes, confection des sauces au fouet et à la main)-préparation des plats-port de plats à four de 15 à 50kgs-nettoyage des fourneaux-matériels-sols-plonge en sorte qu’elle aurait été atteinte de diverses pathologies en lien avec son activité professionnelle :
— au niveau du dos (lombalgies intermittentes)
— au niveau des coudes (épicondyalgie bilatérale)
— au niveau du pouce (tendinopathie sténosante du fléchisseur)
— au niveau de l’épaule droite (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante)
— au niveau cervical (hernie discale, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale droite, discopathie, canal cervical étroit avec myélopathie et cervicarthrose, geste de disectomie, myélomalacie)
— au niveau du pied (épine calcanéenne)
— au niveau psychologique (syndrome dépressif, troubles de psycho-motricité et de vision).
Le docteur Y a diagnostiqué le 30 octobre 2012 une scapulalgie droite entrant dans le tableau n°57 des maladies professionnelles. Madame X a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (CPAM) le 14 novembre 2012 une demande de prise en charge d’une tendinopathie chronique au niveau de son épaule droite sur la base de ce certificat médical. Le 25 mars 2013, la CPAM de la Vienne a notifié à Madame X une décision de prise en charge de cette maladie objectivée par IRM du 27 octobre 2013. Le 28 octobre 2013, la CPAM lui a notifié sa consolidation de sa maladie
professionnelle de son épaule droite au 15 novembre 2013 et le 23 décembre 2013, lui a notifié un taux d’incapacité permanente de 8% et le versement d’une indemnité en capital de 3 486,62 €. Le 15 avril 2016, Madame X a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant annuel de 9 336,08 €.
Le 6 novembre 2013, Madame X a saisi la CPAM de la Vienne d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
Le 9 décembre 2013, la CPAM de la Vienne a établi un procès-verbal de carence.
Par lettre du 13 janvier 2014, Madame X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, qu’elle a précisée par ses conclusions du 1er juin 2016 en raison des manquements de la société Compass Group France à son obligation de sécurité et de l’imputabilité à son égard des multiples pathologies développées, selon elle, dans le cadre de son activité professionnelle.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers a dit que la maladie professionnelle de Madame X du 30 octobre 2012 était due à la faute inexcusable de son employeur.
La société Compass Group France a fait appel du jugement le 1er juin 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2017, auxquelles elle se réfère, la société Compass Group France demande :
à titre principal : la confirmation du jugement en ce qu’il a limité sa saisine à la tendinopathie affectant l’épaule droite de Madame X,
à titre subsidiaire, et statuant à nouveau, que Madame X soit déclarée prescrite en son action de reconnaissance de faute inexcusable pour l’ensemble des pathologies, exception faite de la tendinopathie affectant son épaule droite ainsi qu’au titre de la législation professionnelle
à titre subsidiaire :
l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la tendinopathie de l’épaule droite de Madame X avait une origine professionnelle et que la maladie professionnelle de celle-ci était due à la faute inexcusable de l’employeur et statuant à nouveau ;
qu’il soit jugé que Madame X n’établit pas le caractère professionnel de l’ensemble des pathologies dont elle allègue l’existence
le rejet de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur
qu’il soit jugé que la décision de prise en charge de la CPAM du 25 mars 2013 lui est inopposable, notamment dans le surcoût des cotisations accident du travail / maladie professionnelle porté à son compte employeur
à titre plus subsidiaire :
que soit ordonnée une expertise médicale avant-dire-droit avec la mission suivante donnée :
— se faire communiquer l’intégralité du dossier médical détenu par l’ensemble des praticiens ayant pris en charge Madame X, les radiographies, les rapports du médecin conseil de la CPAM, objets de l’indemnité en capital et de la pension d’invalidité de catégorie 2 qu’elle a perçues, l’intégralité de ses avis d’arrêt de travail et des avis de la médecine du travail et notifications de versement d’indemnités journalières
— déterminer si l’ensemble des pathologies invoquées peuvent avoir une origine professionnelle
— déterminer si Madame X était atteinte d’un état antérieur, susceptible d’être à l’origine de ces différentes pathologies
— chercher les différentes causes possibles de ces différentes pathologies
— limiter l’examen des préjudices aux souffrances endurées par Madame X avant la date de consolidation et au préjudice d’agrément
que Madame X soit condamnée à communiquer :
— l’intégralité de son dossier médical, détenu par l’ensemble des médecins l’ayant pris en charge
— l’intégralité de ses avis d’arrêts de travail et notifications de la CPAM de versement des indemnités journalières
— les rapports établis par le médecin conseil de la CPAM, objets de l’indemnité en capital et de la pension invalidité catégorie 2 qu’elle a perçues
à titre plus subsidiaire encore :
la confirmation du jugement seulement sur le principe de l’organisation d’une mesure d’expertise médicale mais son infirmation s’agissant de l’étendue de la mission confiée à l’expert et en ce qu’il l’a condamnée à payer une provision de 1500 € à valoir sur les honoraires de l’expert outre celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau;
que la mission de l’expert soit limitée à l’examen des préjudices suivants :
— souffrances endurées avant consolidation en lien avec la tendinopathie affectant l’épaule droite de Madame X
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice esthétique permanent
la condamnation de Madame X à supporter les frais de l’expertise
le rejet des autres demandes de Madame X
subsidiairement, le rejet de la demande de Madame X au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et des souffrances endurées post-consolidation et du préjudice d’agrément pour la myélomalacie
que soit limitée à 1 000€ la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont la CPAM de la Vienne devra faire l’avance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2017, auxquelles elle se réfère, Madame X demande :
à titre principal:
l’infirmation du jugement en ce qu’il a restreint le périmètre d’appréciation de la faute inexcusable à la tendinopathie de l’épaule droite
la confirmation du jugement en ce qu’il a admis la faute inexcusable de la société Compass group France
en conséquence ;
qu’il soit jugé y avoir lieu au doublement de la rente ou du capital alloué par la CPAM de la Vienne
qu’il lui soit alloué les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels 40 698,07 € nets
— souffrances physiques avant consolidation 30 000 €
— souffrances physiques après consolidation 8 000 €
— préjudice d’agrément 6 000 €
— préjudice fonctionnel permanent 10 000 €
que ces sommes allouées soient majorées des intérêts légaux à compter de la saisine du juge
à titre subsidiaire :
que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation de l’intégralité des préjudices engendrés par la faute inexcusable de la société Compass Group France conformément aux barèmes et critères applicables en matière de préjudice corporel
que la mesure d’instruction soit mise à la charge de la société Compass Group France
en tout état de cause :
que la décision soit déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne
la condamnation de la société Compas group France aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2018, auxquelles elle se réfère, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité sa saisine à la tendinopathie affectant l’épaule droite de Madame X, seule pathologie déclarée à la caisse et prise en charge au titre de la législation professionnelle, de lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour sur l’éventuelle faute inxcusable commise par l’employeur, de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance dans le délai d’un mois à compter de la demande avec intérêts légaux, de condamner l’employeur à verser directement à Madame X les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à rembourser à la caisse les honoraires d’expertise si un tel examen était ordonné par la Cour et de limiter cette éventuelle expertise aux préjudices en lien avec la tendinopathie déclarée.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour et sur la prescription de l’action de Madame X :
La société Compass Group France fait valoir que le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que l’objet de sa saisine se limitait à la maladie déclarée le 30 octobre 2012 soit la tendinopathie de l’épaule droite, écartant ainsi les autres pathologies alléguées. Il est demandé la confirmation sur ce point du jugement sans que Madame X ne puisse prétendre avoir étendu la saisine de la juridiction sociale aux autres pathologies par ses conclusions du 1er juin 2016.
La société Compass Group France fait valoir s’agissant de la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable, au visa des articles L431-2 et L461-1 du code de la sécurité sociale, que la victime d’une maladie professionnelle dispose d’un délai de deux ans pour agir à l’encontre de son employeur à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, de la cessation de travail, en raison de la maladie constatée, de la cessation de paiement des indemnités journalières, de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime (date à laquelle la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle) ; que le point de départ du délai de
prescription est en application de l’alinéa 1 de l’article L431-2 précité celui de la date du certificat médical informant la victime de l’origine professionnelle de son affectation ; qu’ici, Madame X a été informée de l’origine professionnelle de la pathologie affectant :
— ses coudes par courrier du docteur Z du 23 juillet 2002
— son dos par courrier du même docteur du 29 mars 2001, tandis qu’elle a sollicité la reconnaissance de faute inexcusable pour ces deux pathologies par ses conclusions du 1er juin 2016, en sorte que plus deux ans se sont écoulés entre la date des deux certificats médicaux et la réclamation de la victime.
La société Compass group France fait valoir s’agissant de la prescription de la prise en charge des pathologies alléguées au titre de la législation professionnelle, que le délai est également de deux ans, en sorte que les la demande est prescrite s’agissant des pathologies alléguées du dos et des coudes et qu’il en est de même des autres pathologies faute de communication de pièces médicales de nature à démontrer le droit de Madame X à agir, sans que Madame X ne puisse invoquer le bénéfice de l’arrêt de travail du 3 septembre 2012 qui constituerait selon elle le point de départ de la computation du délai interrompu selon elle par la saisine de la juridiction sociale le 13 janvier 2014, dès lors que Madame X ne justifie pas de l’objet de l’arrêt de travail qui n’est au surplus pas produit aux débats.
La société Compass Group France fait valoir encore que Madame X refuse de produire son dossier médical, l’intégralité de ses arrêts de travail et notifications de la CPAM de versement des indemnités journalières et les rapports établis par le médecin conseil de la CPAM, objets de l’indemnité en capital et la de la pension d’invalidité catégorie 2 qu’elle a perçues, ce pour satisfaire aux exigences des articles 9 et 31 du code de procédure civile et 1315 du code civil.
Madame X E, s’agissant de la prescription, qu’en application de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, le délai est de deux ans à compter du plus récent des événements ( jour de l’accident ou de l’information du lien possible entre la maladie et le travail-cessation du paiement de l’indemnité journalière-cessation du travail-reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident) ; que s’agissant de la tendinopathie, elle a eu en main le certificat du docteur Z du 23 juillet 2012, la maladie professionnelle ayant été reconnue par la CPAM le 25 mars 2013, en sorte que son action engagée devant le TASS le 13 janvier 2014 n’est pas prescrite ; que s’agissant des autres pathologies, elle a été placée en arrêt maladie le 3 septembre 2012 et n’a pas pu reprendre son emploi jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 18 septembre 2013 ; qu’ayant saisi le TASS le 13 janvier 2014, son action n’est pas davantage prescrite.
Madame X soutient en outre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et que l’absence de déclaration de maladie professionnelle n’exclut pas l’existence d’une faute inexcusable, en sorte que c’est par erreur que le premier juge a refusé de considérer les autres pathologies développées dont certaines à compter de janvier 2012.
Il convient de rappeler que seule la 'tendnopathie chronique non rompue non calcifiante’ de l’épaule droite de Madame X a fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle et que les autres pathologies alléguées par Madame X n’ont pas fait l’objet d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. Dès lors en l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de ces autres pathologies, celle-ci ne peuvent pas bénéficier d’une indemnisation complémentaire au titre de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a limité sa saisine à la tendinopathie affectant l’épaule droite de Madame X.
Selon l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription de deux ans de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur courre à compter
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état
de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières (… )
Le certificat du docteur Z faisant état d’une tendinopathie de l’épaule droite a été établie le 23 juillet 2012 , la maladie professionnelle ayant été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie le 25 mars 2013, en sorte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur engagée par Madame X devant le tribunal de sécurité sociale le 13 janvier 2014 n’est pas prescrite, le jugement déféré doit également être confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable
En matière de sécurité, l’employeur est tenu envers le salarié à une obligation de résultat. Tout manquement à cette obligation, notamment révélé par l’accident ou la maladie, a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, si l’employeur avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe à la victime ou à ses ayant-droits de rapporter la preuve que, d’une part, son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé et d’autre part, que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Madame X a présenté le 14 novembre 2012 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique de l’épaule droite qui a fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 le 25 mars 2013, le médecin du travail rendant un avis d’inaptitude définitive le 18 septembre 2013 dans les termes suivants : 'L’état de santé n’est pas compatible avec les gestes répétitifs de préhension des mains et les efforts de manutention. Danger immédiat d’aggravation et l’état de santé en cas de reprise du travail.'
Madame X a décrit les tâches effectuées et ses conditions de travail dans le cadre de ses missions tant à l’école Saint-Gauthier où elle démontre avoir travaillé de 6h45 à 16h quatre jours par semaine, sans pouvoir s’asseoir, seule à préparer des repas en deux services pour 180 à 260 personnes (réception des livraisons, préparation des desserts et des entrées, lavage et essorage, épluchage de grandes quantités de salades, de légumes et de fruits, sans aucune aide mécanique, confection et manutention des desserts chauds et des gâteaux, confection et service de l’ensemble des préparations chaudes, lavage de la cuisine) ; elle souligne que ses conditions de travail sont demeurées artisanales au sein de la maison de retraite Agapanthe à Poitiers. Il n’est pas contesté que les tâches effectuées par Madame X nécessitaient des ports de charges lourdes et consistaient en des travaux physiques répétitifs, les risques spécifiques liés à ces activités ne pouvait pas être ignorés de l’employeur au regard de son secteur d’activité et du nombre de ses employés.
En l’espèce, Madame X démontre avoir alerté sa hiérarchie sur le manque d’aide et la
nécessité d’éviter le port de charges lourdes et ainsi que l’employeur ne pouvait ignorer des risques encourus (avis médical du docteur Z, avis du médecin du travail, lettre de la société employeur du 6 janvier 2003 adressée à M. F X) mais qu’aucune adaptation de son poste n’a été mise en place. Le jugement déféré doit donc également être confirmé en ce qu’il a jugé que la maladie professionnelle déclarée par Madame X le 30 octobre 2012 résultait de la faute inexcusable de la SAS Compass Group France.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur et les demandes de Madame X :
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a précisé qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expertise médicale avant-dire-droit est indispensable pour évaluer les postes de préjudices allégués par Madame X en lien avec sa maladie professionnelle déclarée, à savoir la tendinopathie de l’épaule droite et il n’y a pas lieu à ce stade de limiter à l’examen des seuls postes de préjudices tels que définis par la SAS Compass Group France, étant précisé qu’ils feront l’objet d’un examen et d’une discussion au fond après expertise. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise médicale, en revanche les frais d’expertise doivent être avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS Compass Group France.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 2 000 € à la salariée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme complémentaire de 1 500 € lui est allouée pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers en date du 2 mai 2017 sauf en ce qu’il a dit que la SAS Compass Group France, devra consigner la somme de 1 500 € à valoir sur les frais d’expertise qu’elle devra supporter,
Statuant à nouveau,
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Compass Group France Industrie à payer à Madame X la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente procédure ne donne pas lieu à dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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