Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 502651 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502651.20260320 |
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Sur les parties
| Parties : | société du parc éolien de Bréhain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société du parc éolien de Bréhain a demandé à la cour administrative d’appel de Nancy d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’autorisation environnementale en vue de la construction et de l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent constituée de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison, situé sur le territoire des communes de Bréhain, Château-Bréhain et Dalhain.
Par un arrêt n° 21NC03261 du 23 janvier 2025, cette cour a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 18 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société du parc éolien de Bréhain demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société du parc éolien de Bréhain ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2026, présentée par la société du parc éolien de Bréhain ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel qu’elle attaque, la société du parc éolien de Bréhain soutient qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit en jugeant, d’une part, que l’intervention d’un avis tacite favorable né à l’expiration d’un délai de deux mois, en application des articles R. 181-32 et R. 181-33 du code de l’environnement, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre des armées rende ultérieurement un avis exprès défavorable se substituant au précédent, et, d’autre part, que ce second avis liait le préfet de la Moselle ;
- d’une erreur de droit en jugeant que le ministre des armées pouvait tenir compte de parcs éoliens dont les demandes d’autorisation étaient en cours d’instruction, mais dont la réalisation n’apparaissait pas suffisamment certaine, quand bien même ils avaient déjà fait l’objet d’un avis favorable de sa part ;
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le contournement du réseau de vol à très basse altitude des armées (RTBA) par le dessous nécessitait le respect, par les aéronefs civils et militaires, de marges de franchissement d’obstacles latérales et verticales et en estimant en l’espèce que ces marges de franchissement n’étaient pas respectées pour l’ensemble des aéronefs civils et militaires ;
- de dénaturations des pièces du dossier en estimant que la situation du projet litigieux n’était pas similaire à celle du parc de Chicourt, qui avait fait l’objet d’un avis favorable du ministre des armées, et que le projet litigieux constituait un obstacle massif à la circulation aérienne au sens de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société du parc éolien de Bréhain n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société du parc éolien de Bréhain.
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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