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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 506040 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2025, N° 2505255 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le président de la Métropole de Lyon l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter de sa notification et de lui enjoindre de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser sa rémunération à compter de la notification de la décision à intervenir dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. Par une ordonnance n° 2505255 du 16 mai 2025, prise en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gadiou-Chevallier, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision n° 1997/2025 du 25 juin 2025 du président du bureau d’aide juridictionnelle, notifiée le 21 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide de M. B….
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. B… a été informé par un courrier du 19 septembre 2025, notifié le même jour, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) / 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le motif tiré de l’irrégularité de la notification de la lettre recommandée du 26 décembre 2024 le mettant en demeure de reprendre son poste le 13 janvier 2025 n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le président de la métropole de Lyon l’a radié des cadres pour abandon de poste.
3. Il est manifeste que le moyen du pourvoi de M. B… n’est pas fondé. Il ne peut, par suite, être admis.
4. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Gadiou Chevallier, avocat de M. B….
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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