Annulation 11 juin 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 mars 2025, n° 498147 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 11 juin 2024, N° 23TL02792, 23TL02793 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498147.20250306 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet c/ préfet de l' Aude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de l’Aude lui a ordonné de se dessaisir des armes, éléments d’armes et munitions dont il est en possession dans un délai de trois mois, l’a interdit d’acquisition et de détention de toute catégorie d’armes, d’éléments d’armes et de munitions, l’a informé de son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et a invalidé son permis de chasser. Par un jugement n° 2200959 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 3 janvier 2022.
Par un arrêt n°s 23TL02792, 23TL02793 du 11 juin 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel du préfet de l’Aude, annulé ce jugement, rejeté la demande de première instance de M. A B et prononcé un non-lieu à statuer sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 septembre et 27 décembre 2024 et le 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du préfet de l’Aude ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
M. A B a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’il attaque, M. A B soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le préfet de l’Aude n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits, ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 323-67 du code de la sécurité intérieure ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral, alors que le requérant ne réside pas dans l’arrondissement concerné par l’arrêté de délégation de signature ;
— d’irrégularité en ce qu’il tient compte des conclusions d’une expertise psychiatrique qui ne figurait pas au dossier de la procédure, en violation du principe du contradictoire ;
— d’erreur de droit en ce qu’il reconnait l’autorité de la chose jugée à des motifs d’un arrêt par lequel la chambre d’instruction de la cour d’appel de Montpellier s’est prononcée sur un recours contre une décision du procureur de la République refusant au requérant la restitution des armes placés sous-main de justice.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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