Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 11 mai 2026, n° 515000 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515000.20260511 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 et 23 avril et le 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret du 24 mars 2026 rapportant le décret du 24 janvier 2018 ayant prononcé sa naturalisation et l’ayant autorisé à s’appeler légalement David, B… An ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le retrait de sa nationalité française porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en premier lieu, en ce qu’il remet en cause le titre de séjour et l’autorisation de travail dont il bénéficie en Suisse et l’expose à un risque de licenciement immédiat et de perte de ses revenus, en deuxième lieu, en ce que ce retrait implique la perte de son passeport français, ce qui l’empêche de quitter le territoire chinois où il se trouve actuellement pour retourner en Suisse mais aussi de réaliser les déplacements professionnels liés à son activité, en troisième lieu, en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire chinois et en situation d’apatridie sans pouvoir régulariser sa situation en raison de la perte antérieure de sa nationalité chinoise qu’il n’a pas de possibilité de recouvrer, en troisième lieu, en ce que la décision attaquée fait obstacle à la concrétisation de son projet d’installation en France à l’été 2026, et en dernier lieu, en ce que son fils est également privé de la nationalité française et de la citoyenneté européenne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- ce décret est entaché d’incompétence, eu égard à l’absence de contreseing du ministre chargé des naturalisations ;
- ce décret a été édicté au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les observations en défense qu’il a produites n’ont pas été visées et n’ont pas été prises en compte ;
- le décret a été pris tardivement, en méconnaissance des dispositions de l’article 27-2 du code civil instituant un délai de deux ans courant à compter de la découverte de la fraude ou du mensonge pour rapporter le décret de naturalisation, dès lors que ce délai était expiré à la date de son édiction ou, à tout le moins, en ce que ce décret a été pris au terme d’un délai déraisonnable ;
- la fraude au sens de l’article 27-2 du code civil n’est pas caractérisée dès lors que l’absence d’information sur son mariage pendant la procédure d’instruction de sa demande de naturalisation n’a pas procédé d’une dissimulation volontaire, qu’il a informé les autorités françaises du changement de sa situation matrimoniale après l’établissement de son certificat de mariage notarié en avril 2019, que l’absence de déclaration de la naissance de son fils ne saurait lui être reprochée en ce qu’elle est intervenue après sa naturalisation, que sa femme n’a jamais sollicité la nationalité française par déclaration et que la dissimulation du mariage n’est pas de nature à modifier l’appréciation portée par l’autorité administrative sur ses liens personnels et professionnels avec la France ;
- le Premier ministre n’a pas suffisamment motivé son décret s’agissant du contrôle de proportionnalité, lequel est en outre entaché d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et d’erreur de qualification juridique ;
- le retrait du décret prononçant sa naturalisation est disproportionné au regard des faits qui le fondent en ce que, d’une part, il intervient plus de six ans après l’édiction de ce décret, d’autre part, l’acquisition de la nationalité française représentait l’aboutissement d’un parcours personnel et professionnel d’intégration depuis son enfance au cours duquel il a contribué aux intérêts économiques français et, enfin, cette mesure le place dans une situation d’apatridie ;
- le décret attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa nationalité française fait partie de son identité professionnelle et personnelle et qu’il souhaite désormais s’installer en France pour se rapprocher de ses parents.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 avril et 4 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité du décret contesté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A…, et d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 5 mai 2026, à 15 heures :
- Me Périer, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A… ;
- les représentants de M. A… ;
- M. A… ;
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par un décret du 24 mars 2026, le Premier ministre a rapporté le décret du 24 janvier 2018 portant naturalisation de M. A…, né le 25 novembre 1984 à Pékin (Chine), au motif que ce décret avait été pris au vu d’informations mensongères quant à sa situation familiale, l’intéressé ayant dissimulé à l’administration son mariage contracté en Chine pendant l’instruction de sa demande de naturalisation avec une ressortissante chinoise résidant habituellement à l’étranger. M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce décret.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. M. A… soutient, en premier lieu, que l’exécution du décret contesté porte à sa situation une atteinte grave et immédiate en ce qu’elle a pour conséquence le retrait et l’invalidation de son passeport et l’empêche ainsi, d’une part, de retourner en Suisse, où il a établi sa résidence principale, depuis la Chine où il se trouve à la date de la présente ordonnance, et d’autre part, de réaliser les déplacements nécessités par son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des indications données lors de l’audience publique par les représentants du ministre de l’intérieur que le passeport français de M. A… est toujours entre les mains de l’intéressé et n’a pas, à cette date, fait l’objet d’une procédure de demande de restitution et d’une invalidation, de sorte que l’intéressé dispose encore de la faculté d’utiliser ce document pour se déplacer et, en particulier, pour revenir en Suisse.
5. M. A… soutient, en deuxième lieu, que l’exécution du décret contesté porte à sa situation une atteinte grave et immédiate en ce qu’elle a pour effet de remettre en cause le titre de séjour et de travail qui lui a été délivré par les autorités suisses sur le fondement de sa qualité de citoyen européen, que la remise en cause de cette autorisation l’expose au risque de licenciement par son employeur et par suite à la perte de son activité et de ses revenus professionnels, et que le décret le place dans une situation d’apatridie. Toutefois, d’une part, M. A… n’établit pas, par les éléments qu’il invoque, qu’il serait effectivement dans l’impossibilité de recouvrer la nationalité chinoise et se trouverait ainsi placé en situation d’apatridie par le décret attaqué. D’autre part, si ce décret a pour effet que M. A… ne dispose plus de la qualité de citoyen français au vu de laquelle son permis de séjour lui avait été délivré par les autorités suisses, le décret contesté n’implique pas, par lui-même, l’impossibilité de se maintenir et de séjourner régulièrement sur le territoire suisse et de se voir délivrer un titre de séjour dans cet Etat à raison d’une autre qualité. Si l’intéressé soutient que la remise en cause de son autorisation de séjour et de travail en qualité de citoyen européen par les autorités suisses l’exposera, eu égard aux stipulations de son contrat de travail, à un risque de licenciement par son employeur et à une perte de revenus, le risque dont il fait état ne saurait être regardé comme une conséquence suffisamment immédiate et directe du décret attaqué lui-même caractérisant, et alors au demeurant que l’intéressé n’apporte aucun élément sur sa situation financière, une situation d’urgence à suspendre l’acte attaqué au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si M. A… soutient également que le décret attaqué créerait une situation d’urgence en ce qu’il ferait obstacle à la concrétisation de son projet de s’installer en France à l’été 2026, ce décret n’implique pas, par lui-même, que M. A… serait privé de tout droit au séjour en France.
6. En dernier lieu, le décret contesté ne privant pas son fils de sa nationalité française, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il porterait pour ce motif une atteinte grave et immédiate à la situation de son enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 11 mai 2026
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2018-41 du 24 janvier 2018
- Code civil
- Code de justice administrative
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