Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 mars 2022, n° 18/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 janvier 2018, N° F16/05676 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 Mars 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/02134 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5A3O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS Section Activités diverses RG n° F16/05676
APPELANTE
La SELARL MARS en la personne de Z Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SÉCURITÉ PROTECTION INCENDIE (SPI)
[…]
[…]
N° SIRET : 442 500 187 00038
représenté par Me Nicolas FOURCAUT, avocat au barreau de PARIS, toque D1559
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
né le […] au Sénégal
représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque C218
PARTIE INTERVENANTE :
L’UNEDIC DELEGATION AGS ORLEANS,
Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame D E, domiciliée
[…]
[…]
représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque L0197 L’UNEDIC DELEGATION AGS IDF OUEST,
Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame D E, domiciliée […]
[…]
représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X a été engagé le 10 juillet 2007 par la société Euro Sécurité Proteg en qualité d’agent d’exploitation avec reprise d’ancienneté au 5 juin 2006. Le contrat de travail a ensuite été repris par la société Agence de prévention et de sécurité, aux droits de laquelle se trouve la société Sécurité Protection Intervention (SPI).
Il a été salarié protégé à partir du 1er mars 2010, d’abord en qualité de délégué syndical, puis en qualité de membre de la délégation unique du personnel et membre du CHSCT, son élection remontant au 10 juin 2014.
Le 3 juin 2013 il a été affecté au site de l’Ageps. Le 17 novembre 2015, il lui a été donné comme consigne d’effectuer des missions de contrôle systématique des sacs et véhicules entrés sur site, qu’il a refusé d’appliquer car il avait une qualification de sécurité incendie. Il a été mis à pied à titre conservatoire le 23 novembre 2015 et le 8 décembre 2015, l’employeur a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de le licencier qui lui a été refusée.
Monsieur X a demandé à être réintégré sur le poste qu’il occupait avant sa mise à pied.
Le 7 mars 2016, l’employeur a à nouveau sollicité une autorisation de licencier, en raison du refus par le salarié d’appliquer la clause de mobilité contractuelle. Cette autorisation a été refusée, et le salarié a de nouveau demandé à être réintégré sur le site de l’Ageps.
Le 23 mai 2016, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation de son contrat de travail.
Le 5 juillet 2016, une nouvelle demande d’autorisation de licencier a été adressée à l’inspection du travail, à nouveau pour refus de changement des conditions de travail. Cette demande a été rejetée.
Le 14 octobre 2016, monsieur X a été convoqué à un nouvel entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, et l’employeur a cessé de lui verser son salaire.
Le 3 novembre 2016, une nouvelle demande d’autorisation de licencier a été faite, pour abandon de poste, qui a été rejetée.
Le 3 janvier 2017, monsieur X a sollicité de son employeur le paiement de la totalité des salaires depuis sa mise à pied, que l’employeur a refusé, en précisant au salarié qu’il était lui-même débiteur des salaires qui lui avaient été payés du 23 novembre 2015 au 14 octobre 2016.
Le 27 janvier 2017, monsieur X a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 17 janvier 2018, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a dit que la prise d’acte de monsieur X produit les effet d’un licenciement nul et a condamné la société SPI au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5.775 euros à titre de rappel de salaire du 14 octobre 2016 au 31 janvier 2017.• 577 euros au titre des congés payés afférents• 3.386 euros à titre d’indemnité de préavis• 338 euros au titre des congés payés afférents• 3.327 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement• 2.234 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés• 40.094 euros au titre de la violation du statut protecteur• 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul• 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral• 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile•
Le conseil a également ordonné la remise de documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La société SPI a interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2018.
Le 7 février 2019, la société SPI pour laquelle un plan de continuation avait été arrêté le 24 juin 2014, a été placée en liquidation judiciaire.
La Selarl Mars, prise en la personne de maître Y, a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, et est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions récapitulatives du 17 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selarl Mars, prise en la personne de maître Y, mandataire liquidateur de la société SPI, demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que la prise d’acte de monsieur X produit les effets d’une démission, et de le débouter de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 26 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effet d’un licenciement nul, ainsi que sur le quantum des sommes allouées au titre du rappel de salaire, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement, du solde des congés payés, de l’indemnité pour violation du statut protecteur et en application de l’article 700 du code de procédure civile
- porter le montant des dommages et intérêts alloués à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à 30.000 euros
- porter le montant des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale à la somme de 20.000 euros
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la prime d’habillage et de déshabillage et au titre du préjudice moral et financier consécutif au non paiement des salaires à compter d’octobre 2016, et fixer au passif de la société SIP les sommes suivantes :
94,28 euros au titre de la prime d’habillage et de deshabillage• 9,42 euros au titre des congés payés afférents•
• 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait du non paiement des salaires
- ajoutant au jugement, condamner la Selarl Mars, prise en la personne de Maître Y, au paiement des sommes suivantes :
27.300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes• 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile•
Par conclusions récapitulatives du 3 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’AGS demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission, et de débouter monsieur X de toutes ses demandes.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Demandes au titre de la violation du statut protecteur et de la rupture du contrat de travail
Monsieur X expose qu’il a légitimement refusé de cumuler sur le site de l’Ageps les fonctions d’agent de sécurité incendie et celles d’agent de sécurité ; que l’inspecteur ayant refusé son licenciement, il aurait dû être réintégré sur ce site, ce que l’employeur n’a jamais fait ; que c’est dans ces conditions qu’il a refusé les autres affectations qui lui étaient proposées, et que les trois nouvelles demandes d’autorisation de licencier ont été rejetées ; que l’employeur, qui ne lui fournissait plus de travail depuis près de une année a cessé de lui payer ses salaires en octobre 2016, et lui a indiqué qu’il était redevable des salaires payés depuis plus d’une année.
Le mandataire liquidateur de la société SPI expose de son côté qu’à la suite des attentats du 13 novembre 2015, son client l’Ageps a demandé que les agents sur site réalisent différentes missions de sécurité, ce que monsieur X a refusé en se prévalant de son statut d’agent de sécurité incendie ; que c’est dans ces conditions que le premier licenciement a été engagé, et interrompu en raison du refus de l’inspection du travail ; qu’ensuite, et malgré l’insistance de la société SIP, l’Ageps a refusé que monsieur X revienne sur le site, de sorte que l’employeur n’a pas eu d’autre choix que de lui demander de rejoindre d’autres postes, conformément à son contrat de travail qui comporte une clause de mobilité ; que monsieur X a refusé toutes ces propositions, et que chaque licenciement entrepris s’est heurté à un refus de l’inspection du travail.
Il soutient que l’employeur n’ayant eu aucune possibilité de réintégrer le salarié à son poste en raison du refus réitéré de son client, il ne s’est rendu coupable d’aucune violation du statut protecteur, et que la prise d’acte de la rupture emporte les effets d’une démission.
*
Aucune modification du contrat de travail, et aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé. Il appartient à l’employeur, en cas de refus du salarié, d’engager une procédure de licenciement.
En l’espèce, compte tenu du refus de l’Ageps, justifié par les éléments du dossier, l’employeur n’était pas en mesure de réintégrer le salarié à son poste après le premier refus de licenciement, de sorte que le fait de l’avoir affecté sur d’autres sites ne présentait pas de caractère fautif.
L’employeur a également respecté ses obligations en saisissant à nouveau trois fois l’inspection du travail pour être autorisé à licencier monsieur X compte tenu de son refus des modifications projetées, conformes aux dispositions contractuelles.
En revanche, la dernière procédure de licenciement s’est accompagnée d’une mesure de mise à pied conservatoire, privative du versement du salaire. A partir de la date à laquelle l’autorisation de l’inspecteur du travail a été à nouveau refusée, le 20 décembre 2016, l’employeur ne pouvait plus poursuivre cette mise à pied conservatoire, et il était tenu de régulariser le paiement des salaires, ce qu’il n’a pas fait. Lorsque le salarié a demandé cette régularisation peu après, il lui a répondu que c’est lui-même qui était débiteur des salaires qui lui étaient payés depuis une année sans contrepartie de travail.
En suspendant le paiement des salaires, alors qu’il ne pouvait pas imposer au salarié un changement de ses conditions de travail et que l’autorisation de licencier ne lui avait pas été accordée, l’employeur a manqué à ses obligations et violé le statut protecteur de monsieur X.
Le paiement du salaire étant la principale obligation de l’employeur, ce manquement est d’une gravité suffisante pour faire porter à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné un rappel de salaire pour la période postérieure au 14 octobre 2016, le solde de ses congés payés non pris, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et une indemnité de licenciement, les montants alloués étant conformes aux dispositions légales et contractuelles.
Il sera également confirmé sur l’indemnité allouée pour violation du statut protecteur, égal au salaires qui auraient été dus jusqu’à la fin de la période de protection.
Il sera fait droit à la demande relative au paiement du solde de la prime d’habillage et de déshabillage que monsieur X n’a pas perçue durant sa mise à pied.
En revanche, il n’établit pas le lien existant entre le non paiement de cette mise à pied conservatoire et le défaut de paiement de ses loyers, dès lors que les documents très partiels qu’ils produits ne permettent pas de connaître la date des loyers restés impayés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à ce chef de demande.
Monsieur X avait dix années d’ancienneté au moment de son licenciement, et il était âgé de 42 ans. Il justifie des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, de sorte que le premier juge à justement fixé à 15.000 euros le montant de l’indemnité due sur le fondement des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
- Demandes au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral
Monsieur X présente ces deux chefs de demande dans le même paragraphe, et les motive de la même manière.
Il expose qu’alors qu’il savait qu’il devait le réintégrer dans le même poste après le premier refus de licenciement, l’employeur ne l’a pas fait, et lui a proposé successivement trois nouvelles affectations ; que la multiplication des demandes d’autorisation établit l’existence d’une discrimination syndicale et d’un acharnement caractérisant le harcèlement moral, alors que l’autorité administrative avait très clairement fait connaître à plusieurs reprises sa position.
La matérialité de ces procédure répétées est établie et non contestée, le mandataire faisant valoir que ces faits sont exempts tant de discrimination ou de harcèlement, au regard de la situation.
La cour relève en premier lieu que l’inspecteur du travail, tout en refusant le licenciement lié au refus de se soumettre aux consignes du client, a noté qu’il n’existait pas de lien entre ce projet de licenciement et le mandat exercé par le salarié.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites par l’employeur qu’il s’est trouvé dans une situation où son client refusait la présence de monsieur X sur son site, où il n’avait pas le droit de le licencier, et où le salarié exigeait de reprendre ses fonctions sur le même site. Il s’y ajoute que dans le même temps le salarié continuait à percevoir sa rémunération sans contrepartie de travail, alors que la société se trouvait dans une situation financière particulièrement difficile puisqu’elle peinait à honorer son plan de continuation. C’est cette situation juridiquement et financièrement particulièrement complexe qui a amené l’employeur à chercher une solution en sollicitant à chaque nouvelle proposition d’affectation refusée une nouvelle autorisation de licencier. Ces demandes réitérées sont donc exempts tant de discrimination syndicale que de harcèlement moral.
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
*
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise de documents sociaux conformes, mais infirmé sur le prononcé d’une astreinte, qui n’apparaît pas nécessaire.
Il ne sera pas fait droit à la demande que le mandataire forme pour procédure abusive, dès lors que la cour confirme pour l’essentiel le jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement, sauf sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral, sur la prime d’habillage et de déshabillage, et sur le prononcé d’une astreinte.
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
Déboute monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Fixe au passif de la société SIP, représentée par son mandataire liquidateur la société Mars prise en la personne de maître Y la somme de 94,28 euros au titre du solde de la prime d’habillage et de déshabillage et celle de 9,42 euros au titre des congés payés afférents.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Ajoutant au jugement,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et
D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société SIP, représentée par son mandataire liquidateur la société Mars prise en la personne de maître Y.
La Greffière La Présidente
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