Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 508693 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508693.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. B… A… devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 24 mars 2025, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre de M. A… la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Par une décision du 31 juillet 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de M. A…, réformé cette décision, infligé à ce dernier la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la médecine pendant deux ans et dit que cette sanction sera exécutée du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2027 inclus.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les plaintes du conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins ou, subsidiairement, de réduire la sanction prononcée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’il a reçu en consultation un nombre de patients incompatible avec un exercice consciencieux de la médecine, de l’ordre de 150 à 170 par jour ;
- d’insuffisance de motivation faute de se prononcer sur le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique entachant la décision de la chambre disciplinaire de première instance dès lors que la crise d’allergie d’un de ses jeunes patients est intervenue alors qu’il était suivi par un autre médecin ;
- d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle alourdit de façon injustifiée la sanction prononcée en fixant le point de départ de son exécution plus de huit mois après l’audience.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins et au Conseil national de l’ordre des médecins.
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