Rejet 24 janvier 2025
Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 20 juin 2025, n° 502618 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 janvier 2025, N° 24PA00538 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502618.20250620 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Galerie Vallois, SAS Galerie Vallois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Galerie Vallois a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés sur le fondement de l’article 182 B du code général des impôts au titre des années 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur les bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement du 2° de l’article 1761 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2103390 du 7 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00538 du 24 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement ainsi que ses conclusions, présentées pour la première fois en appel, tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration de prononcer le dégrèvement d’une somme de 198 000 euros relative aux provisions insuffisamment constituées lors de l’exercice clos en 2013.
Par un pourvoi, enregistré le 21 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SAS Galerie Vallois demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de la Société Galerie Vallois ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Galerie Vallois soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit au regard de l’article 74 de l’annexe III au code général des impôts en jugeant, en dépit des documents bancaires qu’elle avait produits et sans répondre à son moyen tiré de ce que la production de ces documents inversait la charge de la preuve, qu’elle n’établissait pas la réalité des opérations d’exportation exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
— l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen, implicitement soulevé devant elle, tiré de ce que la preuve de l’exportation devait être appréciée au regard du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts ;
— s’est méprise sur la portée de ses écritures, a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle n’alléguait ni n’établissait que les vendeurs des objets d’art qu’elle avait acquis avaient opté, dans les conditions prévues par l’article 150 VL du code général des impôts, pour l’imposition selon le régime des plus-values de l’article 150 UA du même code, de sorte qu’elle n’était pas redevable de la taxe forfaitaire prévue par l’article 150 VI de ce code ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, s’agissant de la retenue à la source prévue par l’article 182 B du code général des impôts, qu’elle n’avait pas établi que certains vendeurs étaient résidents fiscaux étrangers, alors que les mentions des factures, notamment les coordonnées bancaires, qu’elle avait produites démontraient suffisamment cette qualité ;
— l’a entaché en conséquence d’erreurs de droits en jugeant que l’administration avait pu lui infliger des pénalités, une amende et des intérêts de retard alors que les impositions en litige n’étaient pas fondées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Galerie Vallois n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Galerie Vallois.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.GYVM08EV
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