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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 juin 2026, n° 507585 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507585 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 25 juin 2025, N° 24MA01736 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507585.20260605 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme gardéenne d’économie mixte (SAGEM) a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Saint-Tropez à lui verser les sommes hors taxes (HT) de 48 804 000 euros au titre de son manque à gagner, de 6 250 000 euros au titre de sa perte d’industrie, de 50 000 euros au titre de son préjudice d’image et de 97 450 euros au titre du coût de la constitution de son offre, en réparation du dommage causé par son éviction de la procédure d’attribution d’une concession d’aménagement. Par un jugement n° 1601998 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Saint-Tropez à verser à la SAGEM la somme de 97 450 euros HT et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt avant dire droit n° 21MA00626 du 3 avril 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la SAGEM, notamment, annulé l’article 3 de ce jugement rejetant le surplus de sa demande, puis, statuant par la voie de l’évocation, déclaré la commune de Saint-Tropez responsable du préjudice correspondant au manque à gagner qu’elle a subi du fait de son éviction et ordonné une expertise en vue de son évaluation.
Par une décision n° 474763 du 24 mai 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de la commune de Saint-Tropez, annulé les articles 5 à 7 de cet arrêt, ainsi que son article 4 en tant qu’il avait rejeté la demande de la SAGEM tendant à l’indemnisation de ses frais de soumissionnement, et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 24MA01736 du 25 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, notamment, rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par la SAGEM contre le jugement du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulon.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SAGEM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société anonyme gardéenne d’économie mixte ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société anonyme gardéenne d’économie mixte (SAGEM) soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à soutenir qu’elle aurait eu des chances sérieuses d’emporter le contrat au contraire de tous les autres candidats alors qu’elle était la seule à disposer de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la concession pouvait être attribuée à un candidat qui non seulement ne disposait pas de l’agrément requis mais qui, en outre, ne justifiait pas, dans son offre, de ce qu’il pourrait faire appel à une entreprise agréée en mesure d’exécuter le contrat s’engageant de manière ferme à ses côtés ;
- commis une erreur de droit en jugeant que si la société Icade n’avait pas produit le chiffre d’affaires relatif aux opérations comparables à l’opération d’aménagement en cause, réalisées au cours des trois dernières années, cette circonstance n’était pas de nature à affecter la régularité de sa candidature ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la société Icade possédait par elle-même les capacités techniques suffisantes ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’offre présentée par la société Vinci était celle d’un groupement composé d’elle-même et de deux de ses filiales, dont elle était le mandataire ;
- dénaturé les termes du règlement de la consultation en jugeant qu’il n’exigeait pas du candidat qu’il établisse sa capacité à exercer des prérogatives de puissance publique ;
- commis une erreur de droit en jugeant que les sociétés Icade et Vinci n’avaient bénéficié d’aucun avantage anti-concurrentiel qui aurait nécessairement dû conduire à leur éviction ;
- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si les notes qui avaient été attribuées aux sociétés Icade et Vinci étaient ou non excessives ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la note qui lui a été attribuée sur le critère n° 1 était justifiée en raison de sa capacité financière insuffisante ;
- insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle ne pouvait pas utilement soutenir qu’elle aurait dû bénéficier de la meilleure note sur le critère n° 2 ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que, s’agissant du sous-critère n° 2.5, les sociétés Icade et Vinci avaient pu se voir attribuer des notes supérieures aux siennes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SAGEM n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme gardéenne d’économie mixte.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Tropez et aux sociétés Kaufman & Broad Real Estate et Services Conseil Expertises Territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 5 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Céline Boniface
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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