Confirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 15 sept. 2020, n° 18/09178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09178 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne BEAUVOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09178 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UWW
Décision déférée à la Cour : déclaration en date du 15 février 2018 rendue par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté le caractère exécutoire en France de l’ordonnance et du décret du 14 janvier 2015 rendus par le tribunal de 1re instance n°19 de Madrid
Après arrêt avant-dire-droit du 21 janvier 2020 rendu par la cour de céans
APPELANTS
Monsieur Z X
demeurant en qualité de journaliste au siège suivant :
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Catherine COHEN RICHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B1072
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Catherine COHEN RICHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B1072
INTIME
Monsieur E A B C
Hospital Ruber International
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Aude BARATTE de l’AARPI STERU – BARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 13 mai 2020, les avocats des parties y
ayant consenti expressément ou ne s’étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
Monsieur Jean LECAROZ, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, […]
représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, avocat général
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors du prononcé.
A la suite de la publication d’un article écrit par M. Z X et publié sur le site internet du journal Le Monde le 7 décembre 2006 puis dans l’édition papier du journal datée du 8 décembre 2006, le REAL MADRID CLUB de FUTBOL et plusieurs membres de l’équipe médicale de cette équipe, dont M. E A B C, ont assigné le journaliste et la Société Editrice du Monde devant le tribunal de première instance de Madrid.
Par une sentence rendue le 27 février 2009, le tribunal de première instance n°19 de Madrid a condamné la Société Editrice du Monde et M. X à payer au REAL MADRID CLUB de
FUTBOL la somme de 300 000 euros, à payer à M. A B C la somme de 30 000 euros, et a condamné la société Editrice du Monde à publier à ses frais cette sentence en première page.
A la suite de l’appel formé contre cette décision, la section 8 de l’Audience provinciale de Madrid a, par sentence du 18 octobre 2010, confirmé les condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal mais a réduit la condamnation à la publication en première page du Monde à l’entête de la sentence.
M. X et la société Editrice du Monde ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par une sentence n°70/2014 rendue le 24 février 2014, la 1re chambre de la Cour suprême espagnole a rejeté le recours en cassation formé par la Société Editrice du Monde et M. X contre la sentence rendue le 18 octobre 2010 par la section 8 de l’Audience provinciale de Madrid dans le cadre du recours en appel n°569/2009 et confirmé la sentence contestée.
Par ordonnance du 14 janvier 2015, le tribunal de première instance de Madrid a ordonné l’exécution à titre solidaire, à la demande de l’avoué de M. DES B DE C, créancier sur jugement, à l’encontre de la Société Editrice du Monde et de M. X, débiteurs sur jugement, pour les sommes de 4 656,9 euros à titre de principal, plus la somme de 1 397,98 euros fixée à titre provisoire pour les intérêts et coûts.
Par un décret du même jour, le même tribunal a demandé aux débiteurs de communiquer dans un délai de 10 jours la liste de leurs biens et de leurs droits pour permettre l’exécution de la décision et a décidé de cumuler cette exécution à celle se trouvant en cours dans le même tribunal sous le numéro 618/2014.
Par déclaration en date du 15 février 2018, le directeur des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance de Paris a constaté le caractère exécutoire en France de l’ordonnance et de du décret du 14 janvier 2015 rendus par le tribunal de 1re instance n°19 de Madrid dans la procédure opposant M. A D C à la Société Editrice du Monde et M. X.
La Société Editrice du Monde et M. X ont fait appel de cette décision le 8 mai 2018.
Dans leurs conclusions notifiées le 27 juillet 2018, ils demandent à la cour de déclarer irrecevable la requête présentée par M. A B C tendant à faire constater la force exécutoire de l’ordonnance du 14 janvier 2015 et du décret du même jour, d’annuler l’ordonnance du 15 février 2018 et de condamner M. A B C à payer à la Société Editrice du Monde à M. X la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent aussi à la cour d’annuler l’ordonnance du 15 février 2018 déclarant exécutoire en France la sentence rendue le 24 février 2014 par la 1 ère chambre de la Cour suprême espagnole et l’ordonnance du 9 octobre 2014 telle que rectifiée par l’ordonnance du 3 novembre 2014, rendue par le Tribunal de 1 ère instance n° 19 de Madrid dans la procédure opposant Monsieur A B C à la SOCIETE EDITRICE DU MONDE et à Monsieur Z X]
Ils soutiennent que l’ordonnance du 14 janvier 2014 et le décret du même jour ne reposent sur aucune cause et qu’il n’est pas justifié de leur signification.
Dans ses conclusions notifiées le 29 octobre 2018, M. A B C demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 15 février 2018 et, y ajoutant de condamner solidairement M. X et la Société Editrice du Monde à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 21 janvier 2020, cette cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la
réouverture des débats, ordonné à la société Editrice du Monde et à M. X de communiquer les pièces visées dans leurs conclusions du 27 juillet 2018 à la partie adverse dans le délai de 15 jours à compter de cette décision sous peine de radiation et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, les parties ont donné leur accord pour que la procédure soit suivie sans audience.
La clôture de l’instruction a prononcée le 4 juin 2020 et le délibéré fixé à la date du 15 septembre 2020.
MOTIFS,
Sur la recevabilité des pièces de la société Editrice du Monde et de M. X
A la suite de l’arrêt du 21 janvier 2020 de cette cour, les pièces de la société Editrice du Monde et de M. X ont été communiquées à la partie adverse. Ces pièces sont donc recevables.
Sur la requête tendant à la reconnaissance en France des décisions espagnoles et l’ordonnance du 3 avril 2018 constatant leur caractère exécutoire
L’article 53 du Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que :
« 1. La partie qui invoque la reconnaissance d’une décision ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
2. La partie qui sollicite la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision doit aussi produire le certificat visé à l’article 54, sans préjudice de l’article 55 ».
L’article 45 du même Règlement précise que :
« 1. La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai.
2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond ».
Selon l’article 35, 1° du même texte, « Une décision n’est pas reconnue si:
1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ; »
La société Editrice du Monde et M. X soutiennent que les décisions espagnoles ne permettent pas à la cour d’apprécier si elles ne sont pas contraires à l’ordre public international français, dans la mesure où, d’une part, ces actes ne font pas référence à la « décision » qui leur aurait imposé les coûts et elles fixent les honoraires de l’avocat et de l’avoué de la « partie gagnante » sans mentionner le nom de celle-ci et, d’autre part, la société Editrice du Monde et M. X déclarent ignorer si les décisions espagnoles leur ont été signifiées.
Mais d’une part, l’absence de signification ne constitue pas une cause de refus de la reconnaissance
du caractère exécutoire de la décision étrangère selon les articles 34 et 35 du Règlement 44/2001 précité, étant précisé que l’article 42 § 2 de ce texte prévoit que « La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie ».
D’autre part, l’ordonnance et le décret du 14 janvier 2015 rendus par le tribunal de 1re instance n°19 de Madrid dans la procédure opposant M. A D C à la Société Editrice du Monde et M. X précise qu’ils interviennent à la suite de la sentence du 27 février 2009 (procédure N°908/2007), dont le « créancier sur jugement » est M. E A B DE C et les « débiteurs sur jugement », la société Editrice du Monde et M. Z X.
Enfin, la société Editrice du Monde et M. X n’allèguent aucune violation de l’ordre public international français de l’ordonnance et du décret du 14 janvier 2015, qui les condamnent à payer à M. A B DE C les sommes de 4 656,96 euros à titre de principal et 1 397,98 euros au titre des intérêts et coûts en exécution de la sentence du 27 février 2009. Ils se contentent d’affirmer que la cour n’est pas en mesure d’en apprécier la régularité internationale alors que la charge de la preuve d’une violation manifeste de l’ordre public international français repose sur eux.
En tout état de cause, les décisions du tribunal de première instance de Madrid sont motivées, l’ordonnance précisant que les débiteurs peuvent s’opposer à l’exécution ordonnée dans les dix jours suivant la notification de ladite ordonnance, et le décret qu’il est susceptible d’un « recours en opposition ».
Il n’est donc pas justifié d’une violation manifeste de l’ordre public international.
Le certificat établi conformément aux articles 54 et 58 du Règlement précité mentionne que tant l’ordonnance du 14 janvier 2015 que le décret du même jour sont exécutoires en Espagne.
Il convient donc de confirmer la déclaration du 15 février 2018 du directeur des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance de Paris constatant le caractère exécutoire en France de l’ordonnance et du décret du 14 janvier 2015 rendus par le tribunal de 1re instance n°19 de Madrid dans la procédure opposant M. A D C à la Société Editrice du Monde et M. X.
Les demandes de la société Editrice du Monde et de M. X sont rejetées.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une des parties.
Succombant à l’instance, la société Editrice du Monde et M. X sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevables les pièces de la société Editrice du Monde et de M. X,
Confirme la déclaration du 15 février 2018 du directeur des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance de Paris a constaté le caractère exécutoire en France de l’ordonnance et de du décret du 14 janvier 2015 rendus par le tribunal de 1re instance n°19 de Madrid dans la procédure opposant M. A D C à la Société Editrice du Monde et M. X,
Condamne in solidum la société Editrice du Monde et M. X aux dépens,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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