Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 4 juin 2026, n° 510051 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 7 mars 2025, N° 496895 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510051.20260604 |
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Sur les parties
| Parties : | la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires a porté plainte contre Mme A… C…, M. B… D… et la société Argos Vétérinaire Bordeaux et associés, devenue la société Argos Vétérinaire Nouvelle Aquitaine et associés, devant la chambre régionale de discipline de Nouvelle Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires. Par une décision du 9 mars 2023, la chambre régionale de discipline a suspendu Mme C… du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de trois mois, dont un mois avec sursis, et lui a interdit de faire partie d’un conseil régional de l’ordre des vétérinaires pour une durée de dix ans, a suspendu M. D… du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de cinq mois et lui a interdit de faire partie d’un conseil régional de l’ordre des vétérinaires pour une durée de dix ans, et a suspendu la société Argos Vétérinaire Nouvelle-Aquitaine et associés du droit d’exercer la profession de vétérinaire pour une durée de deux mois, entièrement assortie du sursis.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, le président de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a transmis au Conseil d’Etat le jugement de l’appel de Mme C…, de M. D… et de la société Argos Vétérinaire Nouvelle-Aquitaine et associés, devenue la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés, contre cette décision.
Par une décision n° 496895 du 7 mars 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a renvoyé l’affaire devant la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires.
Par une décision du 23 septembre 2025, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a, sur renvoi du Conseil d’Etat, annulé la décision de la chambre régionale de discipline de Nouvelle Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires, relaxé M. D… des fins de la poursuite, suspendu Mme C… du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de trois mois, assortie d’un sursis pour deux mois, interdit à l’intéressée de faire partie d’un conseil de l’ordre pendant une durée de dix ans, et suspendu la société Argos vétérinaire Atlantique et associés du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur le territoire de la Gironde pour une durée de deux mois, assortie du sursis.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2025 et le 25 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Argos vétérinaire Atlantique et associés et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision en tant qu’elle leur inflige une sanction ;
2°) réglant l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, de faire droit aux conclusions de leur appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Société Argos Veterinaire Atlantique Et Associes et de Mme A… C… ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
Pour demander l’annulation de la décision qu’elles attaquent, la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés et Mme C… soutiennent qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle ne retient pas l’irrégularité tenant à l’absence d’information de leur droit de se taire au cours au cours de l’instruction devant la chambre régionale de discipline de l’Ordre des vétérinaires ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle ne retient pas l’irrégularité de la décision de première instance rendue par une formation de jugement dont la composition méconnaissait le principe d’impartialité ;
- d’irrégularité en ce que la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a statué dans une composition méconnaissant le principe d’impartialité ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle retient le grief tiré de la méconnaissance des obligations issues de l’article R. 242-66 du code rural et de la pêche maritime en adoptant une interprétation de cet article qui n’était pas communément admise à la date des faits en cause ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’aucun vétérinaire associé n’assurait, même à temps partiel, de façon effective et habituelle une activité médicale au service de la clientèle dans deux des domiciles professionnels d’exercice de la société, alors même que Mme C… dispensait des soins vétérinaires dans chacun des établissements de soins vétérinaires en cause ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle fait application de l’article R. 242-66 du code rural et de la pêche maritime qui, tel qu’il est interprété par les instance ordinales, méconnaît les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne répond pas au moyen tiré de la contrariété de l’article R. 242-66 du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle retient que Mme C… a manqué aux obligations prévues par le XIX de l’article R. 242-33 et l’article R. 242-53 du code rural et de la pêche maritime.
Ils soutiennent, en outre, que les sanctions prononcées à leur encontre sont hors de proportion avec les fautes qui leur sont reprochées.
D’une part, l’affaire ne soulevant aucune question d’interprétation du droit de l’Union européenne, déterminante pour la solution du litige, qui laisserait place, à défaut d’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne, à un doute raisonnable, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel.
D’autre part, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Argos vétérinaire Atlantique et associés et de Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Argos vétérinaire Atlantique et associés et à Mme A… C….
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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