Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 501497 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 février 2025, N° 24MA03067 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501497.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le maire du Pradet (Var) a délivré un permis de construire à M. D… en vue de la réalisation d’une maison individuelle ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2101963 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24MA03067 du 10 février 2025, enregistrée le 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 décembre 2024 au greffe de cette cour, formé par M. A… contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Pradet et de M. D… la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A… soutient que le tribunal administratif de Toulon a :
- commis une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux n’était pas soumis à l’obligation de recourir à un architecte en application de l’article R*. 431-2 du code de l’urbanisme, sans tenir compte de la surface de plancher de l’abri de jardin ;
- commis une erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que les éléments du dossier permettaient d’apprécier l’intégration du projet dans son environnement, qu’il lui appartenait d’apporter des d’éléments permettant de représenter les constructions avoisinantes ;
- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé celui-ci et inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme tenant à l’incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée du classement en zone UD de la parcelle destinée à accueillir le projet ;
- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé celui-ci et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l’article UD10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des bâtiments ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur du bâtiment ;
- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé celui-ci et dénaturé les faits de l’espèce en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux eaux pluviales au motif que l’arrêté attaqué n’autorisait pas l’imperméabilisation de la voie de roulement interne, des places de stationnement et de l’abri de jardin ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé ces mêmes faits en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée à la commune du Pradet et à M. B… D….
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