Confirmation 3 mars 2022
Désistement 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 3 mars 2022, n° 20/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00174 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 10 décembre 2019, N° F18/00265 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C7
N° RG 20/00174
N° Portalis DBVM-V-B7E-KJUL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG F18/00265)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 10 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 07 Janvier 2020
APPELANTE :
SARL HOTEL GRIL DE VOIRON prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BOURGEY, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e A u d r e y G R A N D G O N N E T d e l a S E L A R L
BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
SASU AU FEU DE BOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine PONCET de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 Mars 2022.
EXPOSE DU LITIGE':
Monsieur Y X a été embauchée par la société RESTAURANT DU PARC en qualité de cuisinier ou de serveur, statut employé, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée en 2015 et 2017, le dernier contrat à durée déterminée ayant été conclu en qualité de serveur pour la période allant du 22 mai 2015 jusqu’au 22 novembre 2017.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2017, le tribunal de commerce a ordonné l’expulsion de la SAS RESTAURANT DU PARC des locaux, appartenant à la SARL HÔTEL GRIL DE VOIRON, dans les 30 jours de la décision à intervenir, expulsion confirmée par la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble le 18 janvier 2018.
Le contrat de location-gérance conclu entre la société HÔTEL GRIL DE VOIRON et la société AU FEU DE BOIS a donc été résilié et les locaux ont été libérés le 3 novembre 2017.
Selon Monsieur Y X et la société AU FEU DE BOIS, il y aurait eu novation du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée par avenant en date du 30 août 2017.
Selon la société HÔTEL GRIL DE VOIRON, la société RESTAURANT DU PARC aurait notifié fin octobre 2017 à Monsieur Y X sa rupture du contrat de travail par la remise d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail.
Le 20 mars 2018, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des indemnités afférentes.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section commerce ' a':
PRONONCÉ la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y X aux torts de la SARL HÔTEL GRIL DE VOIRON qui n’a pas respecté le transfert du contrat de travail en application de l’article L.'1224-1 du code du travail à la date du présent jugement soit le 10 décembre 2019';
DIT que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNÉ la SARL HÔTEL GRIL DE VOIRON à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes':
- 802,56'€ à titre d’indemnité de licenciement';
- 1'751,07'€ à titre d’indemnité de préavis';
- 175,10'€ à titre de congés payés afférents';
- 2'509,86'€ à titre d’indemnité de congés payés';
- 40'274,61'€ à titre de rappel de salaire';
- 3'502,14'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 1'200'€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie';
RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R.'1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1'751,07'€';
DÉBOUTÉ Monsieur Y X du surplus de ses demandes';
DÉBOUTÉ la SARL HÔTEL GRIL DE VOIRON de sa demande reconventionnelle';
DÉBOUTÉ la SAS RESTAURANT AU FEU DE BOIS de ses demandes pécuniaires';
CONDAMNÉ la SARL HÔTEL GRIL DE VOIRON aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 décembre 2019.
La SARL HÔTEL GRIL DE VOIRON en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 7 janvier 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL HÔTEL GRIL DE VOIRON demande à la cour d’appel de':
À titre principal,
DIRE ET JUGER que l’avenant établi le 1er août 2017 en vue de qualifier le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur Y X en un contrat de travail à durée indéterminée repose sur une fraude et est entaché de nullité';
DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Monsieur Y X a été rompu par l’effet de la remise d’une attestation notifiant une date de fin de contrat de travail et d’un certificat de travail par la société AU FEU DE BOIS à la fin du mois d’octobre 2017 selon les aveux judiciaires de cette dernière, portés dans ses écritures en pages 4 et 10';
DIRE ET JUGER qu’il n’existait aucun emploi de cuisinier au sein de la société AU FEU DE BOIS au 31 octobre 2017';
CONSTATER les aveux de Monsieur X dans son curriculum vitae privant de fondement l’ensemble de ses demandes et confirmant une fraude fiscale par dissimulation de ses revenus';
DIRE ET JUGER irrecevable et infondé les demandes présentées par Monsieur Y X à l’encontre de la société HÔTEL GRIL DE VOIRON ;
En conséquence,
RÉFORMER entièrement le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Grenoble';
DÉBOUTER Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes';
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que Monsieur Y X n’apporte pas la preuve d’une obligation à la charge de la société HÔTEL GRIL DE VOIRON en application de l’article L.'1224-1 du code du travail';
CONSTATER les aveux de Monsieur X dans son curriculum vitae privant de fondement l’ensemble de ses demandes et confirmant une fraude fiscale par dissimulation de ses revenus';
DIRE ET JUGER que Monsieur Y X n’apporte aucune preuve d’un préjudice, ni de son quantum, dont la société HÔTEL GRIL DE VOIRON serait l’auteur ;
En conséquence,
RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble';
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que l’appel interjeté par la société HÔTEL GRIL DE VOIRON n’est pas abusif et CONSTATER la résistance abusive de la société AU FEU DE BOIS dans la présente instance';
En conséquence,
DÉBOUTER la société AU FEU DE BOIS de sa demande de 1'500'euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
DÉBOUTER la société AU FEU DE BOIS de sa demande de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTER l’intimé de sa demande reconventionnelle';
CONDAMNER Monsieur X à verser à la société HÔTEL GRIL DE VOIRON la somme de 3'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Y X demande à la cour d’appel de':
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble du 10 décembre 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral';
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble du 10 décembre 2019 sur le surplus';
Par conséquent,
DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à la société HÔTEL GRIL DE VOIRON';
DIRE ET JUGER que la société HÔTEL GRIL DE VOIRON n’a pas respecté l’obligation de poursuivre le contrat de travail de Monsieur X en application de l’article L.'1224-1 du code du travail et a ainsi commis une faute dans l’exécution du contrat de travail de ce dernier';
Par conséquent,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur';
CONDAMNER la société HÔTEL GRIL DE VOIRON aux versements des sommes suivantes':
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 3'502,14'€,
- Indemnité de licenciement': 802,56'€,
- Indemnité de préavis': 1'751,07'€, ainsi que 175,10'€ au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
- Indemnité de congés payés': 2'509,86'€,
- Rappel de salaire': 40'274,61'€,
- Préjudice distinct ' réparation du préjudice moral': 3'000'€,
- Article 700 du code de procédure civile': 3'000'€';
CONDAMNER la société HÔTEL GRIL DE VOIRON aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU AU FEU DE BOIS demande à la cour d’appel de':
À titre liminaire,
SE DÉCLARER incompétent pour connaître de la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société HÔTEL GRIL DE VOIRON à l’encontre de la société AU FEU DE BOIS';
DÉBOUTER la société HÔTEL GRIL DE VOIRON de cette demande qui est également infondée';
En tout état de cause et à titre principal,
CONFIRMER le jugement déféré dans toutes ses dispositions';
DIRE ET JUGER que la société HÔTEL GRIL DE VOIRON est seul employeur de Monsieur Y X depuis le 1er novembre 2017';
STATUER ce que droit sur les demandes de Mr X Y';
Y rajoutant,
CONDAMNER la société HÔTEL GRIL DE VOIRON à verser à la société AU FEU DE BOIS les sommes de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1'500'euros pour procédure abusive';
CONDAMNER la société HÔTEL GRIL DE VOIRON aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Par ordonnance en date du 3 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la production, par Monsieur Y X, de ses avis d’imposition 2018, 2019 et 2020 relatifs aux revenus qu’il a perçus au cours des années 2017 à 2019.
Et il a débouté la SARL HÔTEL GRIL DE VOIRON de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la SASU AU FEU DE BOIS ainsi que la SASU AU FEU DE BOIS de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la SARL HÔTEL GRIL DE VOIRON.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2021, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 janvier 2022 et mise en délibéré au 03 mars 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT':
Sur le transfert du contrat de travail':
L’article L1224-1 du code du travail prévoit que’lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Dès lors que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit et par le seul effet de la loi, avec le nouvel employeur.
Les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail sont d’ordre public et s’imposent tant aux employeurs qu’aux salariés.
Et, il est de principe que la location-gérance d’un fonds de commerce emporte transfert de l’activité et des éléments corporels ou incorporels du fonds de commerce, c’est-à-dire d’un ensemble organisé, constitutif d’une entité économique'; ainsi l’article L1224-1 du code du travail s’applique tant à la mise en location-gérance, qu’en cas de retour du fonds au bailleur, dès lors que l’activité n’a pas disparu et que le fonds demeure exploitable, état qui s’apprécie à la date de la résiliation de la location-gérance et qui relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, la société Hôtel GRIL de Voiron, loueur, a donné en location-gérance son fonds de commerce de brasserie, bar, restaurant, café, glacier, salon de thé, le 25 octobre 2015 à la SAS Restaurant du Parc (désormais devenue la société au Feu de Bois).
Le 20 avril 2017 la société Hôtel GRIL de Voiron a mis en demeure la société Restaurant du Parc de justifier de ses obligations contractuelles en matière d’audits alimentaires.
Elle a ensuite fait sommation au Restaurant du Parc, le 15 mai 2017, d’exécuter ses obligations en lui communiquant les audits de sécurité alimentaire dont elle aurait dû justifier les 30 avril, 30 août et 31 décembre 2016 ainsi que le 30 avril 2017, tout en lui rappelant ses obligations issues du contrat de location-gérance et ses conséquences en cas d’inexécution.
Le 3 juillet 2017 la société Hôtel GRIL de Voiron a saisi le tribunal de commerce pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et en tirer toutes conséquences.
Par ordonnance de référé en date du 24 octobre 2017, confirmée par un arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble 18 janvier 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 15 juin 2017 et décider de l’expulsion sous astreinte des locaux de la SAS Restaurant du Parc dans un délai de 30 jours.
La SAS Restaurant du Parc a libéré les lieux le 3 novembre 2017.
Et le contrat de location-gérance ayant pris fin au 31 octobre 2017 à la demande du bailleur, le fond lui a été restitué, étant précisé que, des éléments produits aux débats, il résulte qu’à cette date deux salariés restaient attachés au fonds de commerce': Mme Z A, femme de ménage en arrêt maladie et Y X, serveur, ces éléments corroborant que l’activité de restauration n’avait pas disparu et que le fonds demeurait exploitable.
En effet il doit également être rappelé que Monsieur Y X a été initialement embauché par la SAS Restaurant du Parc par contrat de travail à durée déterminée en date du 22 mai 2017 pour une durée de six mois soit jusqu’au 22 novembre 2017.
Le 30 août 2017 un avenant au contrat a été signé afin de transformer ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 aux mêmes conditions de rémunération et d’emploi que celles prévues dans le contrat à durée déterminée initial, de sorte qu’à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, Monsieur X qui faisait toujours partie des effectifs du Restaurant du Parc, devait bénéficier d’un transfert de son contrat de travail au titre des dispositions de l’article L 1224 -1 du code du travail.
Sur les allégations de fraude
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ; il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Et l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Or, la société Hôtel GRIL de Voiron qui a refusé de reprendre à sa charge le contrat de travail de M. X se prévalant de l’intention frauduleuse ayant présidé à la signature de l’avenant ayant eu pour effet de nover la relation contractuelle en une relation à durée indéterminée et sollicitant en conséquence la nullité de cet avenant, échoue à démontrer que ce dernier ayant transformé le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X en contrat de travail à durée indéterminée a été conclu, avec la société Restaurant du Parc, de manière frauduleuse.
En effet, il ne peut être valablement soutenu, alors que dès le 20 avril 2017 se sont succédées mise en demeure, sommation et saisine du tribunal, que dans ce contexte d’arrêt annoncé de l’exploitation du fonds par le Restaurant du Parc, l’employeur ait pu envisager la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée en l’absence de certitude d’une poursuite pérenne de son activité de restauration, menacée sérieusement par l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance, cet argument étant inopérant en l’absence de toute décision judiciaire qui n’interviendra que le 24 octobre 2017, soit deux mois après la signature du CDI et alors que l’exploitation de l’activité de restauration n’est pas remise en cause au sein de l’hôtel.
L’appelant ne démontre pas plus que le gérant avait cessé de travailler au Restaurant du Parc fin août 2017 pour se concentrer sur l’exploitation de son deuxième restaurant-pizzeria dès le mois de septembre.
Par ailleurs, la seule attestation d’emploi, délivrée le 30 janvier 2018 par M. B X, en qualité de président du Restaurant du Parc, ne fait que certifier que son fils, Y X, a été employé par son restaurant du 22 mai au 31 octobre 2017, date à laquelle, avec la fin du contrat de location-gérance, son contrat de travail devait être transféré, cette attestation étant insuffisante à valoir aveu de rupture de la relation de travail avant que la société Hôtel GRIL de Voiron récupère les locaux, le 3 novembre 2017.
L’appelant n’établit pas plus que M. Y X n’aurait pas été exclusivement affecté au Restaurant du Parc, les bulletins de salaire produits prouvant le contraire.
Enfin le curriculum vitae du salarié, s’il ne porte aucune mention de sa période de travail au Restaurant du Parc au cours de l’année 2017, est insuffisant à établir que celui-ci occupait plusieurs emplois à cette époque-là.
Ainsi c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce que la cour fait sienne que les premiers juges ont valablement écarté les allégations de fraude de la société Hôtel GRIL de Voiron et rappelé les obligations légales de celle-ci au titre des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Sur le fondement de l’article 1224 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation'; les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi au visa de l’article L 1222-1 du code du travail'; ce qui suppose que l’employeur respecte les termes du contrat de travail et n’affecte pas le salarié à des missions qui ne sont pas prévues dans celui-ci. De même que l’employeur a pour obligation essentielle de fournir un emploi et de payer le salaire convenu ainsi que ses accessoires.
En l’espèce, alors que la société Hôtel GRIL de Voiron reproche au salarié de ne jamais s’être présenté au travail ni s’être manifesté par écrit auprès d’elle pour continuer son emploi de serveur, M. Y X établit par la production de trois courriers datés des 7 novembre et 5 décembre 2017, ainsi que du 5 juillet 2018, avoir sollicité, par l’intermédiaire de son avocat, auprès de la société Hôtel GRIL de Voiron, la reprise de son contrat par l’effet de la cession automatique des contrats de travail en cours, l’avoir informée se tenir à sa disposition pour reprendre le travail et avoir dénoncé le refus de la société de répondre à ses obligations ayant rompu, de fait, le contrat de travail en l’absence totale de respect de la procédure et de fondement de la rupture.
Ainsi, la société Hôtel GRIL de Voiron a cessé de fournir du travail à Monsieur X comme de lui payer la rémunération convenue, manquements d’une gravité telle qu’elle empêchait la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, par confirmation de la décision entreprise il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y X aux torts exclusifs de la société Hôtel GRIL de Voiron qui n’a pas respecté son obligation de transfert du contrat de travail, en application de l’article L 1224-1 du code du travail, ainsi que ses obligations nées de l’exécution de ce contrat de travail. Cette résiliation aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date fixée par les premiers juges soit le 10 décembre 2019.
Monsieur X est ainsi fondé, par confirmation de la décision entreprise à obtenir le versement par la société Hôtel GRIL de Voiron de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents, de l’indemnité de congés-payés ainsi que de l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur des sommes justement fixées par le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs le salarié, qui a obtenu la résiliation judiciaire de son contrat, peut prétendre au paiement des salaires dus jusqu’au jour de la résiliation.
M. X justifie de la précarité de sa situation au domicile de ses parents et de sa prise en charge par Pôle Emploi, de sorte qu’il convient de confirmer le rappel de salaire justement évalué par les premiers juges, que la société est condamnée à lui verser, à hauteur de 40'274,61 €.
Enfin, M. X ne justifie pas d’un préjudice moral distinct qui n’aurait pas déjà été indemnisé au titre des développements qui précèdent'; il doit, en conséquence, être débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de confirmer l’indemnité de 1200 € allouée en première instance à M. Y X et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1200 € en cause d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
De même est rejetée la demande non justifiée de la société AU FEU DE BOIS pour procédure abusive.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société HOTEL GRIL DE VOIRON, partie perdante à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions'
Y ajoutant
CONDAMNE la société HOTEL GRIL DE VOIRON à verser la somme de 1 200 euros à Y X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société AU FEU DE BOIS de sa demande au titre d’une procédure abusive
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société HOTEL GRIL DE VOIRON aux dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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