Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 509584 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840913 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509584.20251119 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union des droites pour la République (UDR) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2025-893 du 4 septembre 2025 pris pour l’application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence de la vie politique ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire, au ministre de l’intérieur de lui verser 1 377 491,80 euros ou, subsidiairement, 1 000 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que le décret attaqué, d’une part, la place dans une situation financière délicate et, d’autre part, l’entrave dans le financement des campagnes des élections municipales de mars 2026, ce qui porte atteinte à l’intérêt public tenant à la loyauté de la compétition électorale et du débat entre les courants de pensée et d’opinion ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- ce décret méconnaît le principe général des droits de la défense et les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il a été édicté sans qu’elle n’ait été invitée à présenter ses observations ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les dispositions de l’article 9-1 de la loi du 11 mars 1988 portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et leur abrogation par le Conseil constitutionnel, saisi par voie de question prioritaire de constitutionnalité, privera le décret contesté de base légale.
Par un mémoire distinct, enregistré le 11 novembre 2025, l’Union des droites pour la République demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe de participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation, le principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques et le principe d’individualisation des peines.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 23-3 et 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009, avec celles du livre V du code de justice administrative que si une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge des référés du Conseil d’Etat statuant sur les conclusions à fin de suspension qui lui sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code, ce juge peut, en toute hypothèse, y compris lorsqu’une telle question est soulevée devant lui, rejeter la requête pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d’urgence.
3. Enfin, en vertu de l’article 8 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, le montant du financement des partis et groupements politiques est divisé en deux fractions égales, la première fixée en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale, la seconde spécifiquement destinée au financement de ceux qui sont représentés au Parlement. Selon les cinq premiers alinéas de l’article 9 de la même loi : « La première fraction des aides prévues à l’article 8 est attribuée : / – soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ; / – soit aux partis et groupements politiques qui n’ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. / La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. (…) / En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des députés indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. (…) » Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l’article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d’un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l’aide. (…) »
4. L’Union des droites pour la République demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution du décret du 4 septembre 2025 pris pour l’application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence de la vie politique, qui vise à répartir l’aide publique aux partis et groupement politiques pour l’année 2025. Ainsi qu’elle le précise dans ses écritures, sa requête est dirigée contre l’article 2 et l’annexe I de ce décret, répartissant entre les partis et groupement politiques le montant, fixé à un total de 34 148 730,90 euros, de la première fraction des aides prévues à l’article 8 de cette loi. Cette répartition retient, pour l’Union des droites pour la République, un nombre de voix de 1 216 584, un nombre de candidats femmes de 11 pour un nombre de candidats hommes de 52, un montant de « modulation parité » de 1 377 491,80 et lui attribue en conséquence un montant de 33 597,36 euros. L’Union des droites pour la République présente, à l’appui de sa requête, une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité des droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 9-1 de la loi du 11 mars 1988.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En se bornant, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre le décret qu’elle conteste, à soutenir que la diminution importante de la part de la « première fraction » qui lui a été attribuée du fait de la « modulation parité » résultant de l’application de l’article 9-1 de la loi du 11 mars 1988 la place dans une situation financière délicate, qui serait de nature à l’entraver dans sa participation à la campagne des élections municipales de mars 2026 ou, le cas échéant, à une campagne en cas d’élections législatives ou d’élection présidentielle anticipée, sans assortir ses affirmations d’aucune précision ni les étayer d’aucune pièce, l’Union des droites pour la République n’apporte pas d’éléments de nature à établir que le décret contesté porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ni sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, la requête de l’Union des droites pour la République doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l’Union des droites pour la République est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union des droites pour la République.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025
Signé : Gaëlle Dumortier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Décret n°2025-893 du 4 septembre 2025
- Code de justice administrative
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