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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 juin 2026, n° 513759 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 2 mars 2026, N° 2600523, 2600526 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:513759.20260610 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, sous le n° 2600523, de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale et d’enjoindre au département du Calvados de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’autre part, sous le n° 2600526, de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a procédé à son licenciement et d’enjoindre au département du Calvados de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°s 2600523, 2600526 du 2 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 1er avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de Mme B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2026, présentée par Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B… soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Caen :
- a entaché son ordonnance d’irrégularité en lui communiquant des pièces complémentaires après la clôture de l’instruction intervenue à l’issue de l’audience sans prononcer à nouveau une clôture de l’instruction avant de statuer ;
- a méconnu le principe du contradictoire en lui communiquant le mémoire en défense du département seulement une heure et demie avant l’audience et en lui adressant des pièces complémentaires après l’audience sans lui permettre d’y répondre utilement ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l’absence de convocation régulière des membres de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait d’agrément litigieuse ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le président du conseil départemental en estimant que ses méthodes éducatives et son comportement dans ses relations avec les membres de la communauté éducative, parents et services départementaux de protection de l’enfance, entraînaient un risque pour la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis justifiant le retrait de son agrément n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait d’agrément litigieuse.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au département du Calvados.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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