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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 507552 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 juin 2025, N° 24MA03278 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507552.20260312 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2017 par laquelle le maire d’Auriol (Bouches-du-Rhône) a rejeté sa demande tendant au rétablissement de la circulation publique sur le chemin de la Vède aux Estiennes et, d’autre part, d’enjoindre à la commune d’Auriol de rétablir l’assiette intégrale du chemin jusqu’à son extrémité et sa jonction avec le chemin des Estiennes, ainsi que d’autoriser le passage sur la totalité de ce chemin, de le remettre en état pour permettre le passage des véhicules à moteur et de remplacer le panneau de signalisation installé à l’entrée du chemin des Estiennes qui n’est pas conforme à sa dénomination. Par un jugement n° 1801537 du 16 avril 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA02011 du 23 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. D…, d’une part, annulé ce jugement et la décision du 22 décembre 2017 du maire d’Auriol et, d’autre part, enjoint au maire d’Auriol de faire usage de ses pouvoirs de police afin de rétablir la circulation sur le chemin au droit des parcelles cadastrées n° 110, 54, 55 et 60, dans un délai de deux mois.
Par une décision n° 469108, 469129 du 20 décembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi de pourvois formés, d’une part, par la commune d’Auriol et, d’autre part, par M. et Mme C…, propriétaires des parcelles cadastrées n° 110, 54, 55 et 60, a annulé cet arrêt du 23 septembre 2022 et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 24MA03278 du 23 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur renvoi, a rejeté l’appel de M. D….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auriol la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. D… soutient qu’il est entaché :
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la portion de chemin en litige n’est pas une partie du chemin de Vède aux Estiennes et en en déduisant qu’elle ne constitue pas un chemin rural ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que la question de la propriété du chemin en cause a été définitivement tranchée par la juridiction judiciaire ;
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… D….
Copie en sera adressée à la commune d’Auriol et à M. A… C….
Délibéré à l’issue de la séance du 21 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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