Rejet 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 mai 2022, n° 463170 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 463170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045833501 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2022:463170.20220505 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Montreuil, par une ordonnance qui serait exécutoire dès son prononcé, d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal du 30 mars 2022 la proposition de délibération qu’il a déposée sous le titre « Mise en œuvre d’une communication sans stéréotype de sexe et de l’utilisation de l’écriture épicène et inclusive » et de répondre aux questions orales déposées dans le cadre du code général des collectivités territoriales et du règlement intérieur du conseil municipal.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance attaquée ;
2°) d’ordonner au maire de Montreuil, par une ordonnance exécutoire dès son prononcé, d’une part, de mettre à l’ordre du jour du conseil municipal la délibération proposée intitulée « Mise en œuvre d’une communication sans stéréotype de sexe et de l’utilisation de l’écriture épicène et inclusive » et, d’autre part, de répondre aux questions orales des élus déposées dans le cadre prévu par le code général des collectivités territoriales et le règlement intérieur du conseil municipal de Montreuil :
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée révèle de graves erreurs, sa rédaction reprenant celle d’une ordonnance antérieure ;
— la condition d’urgence est satisfaite, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, dès lors que le refus du maire de mettre à l’ordre du jour du conseil municipal la délibération qu’il propose et de répondre aux questions orales qu’il pose porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de son mandat d’élu et que seule une intervention du juge du référé-liberté permettrait de garantir l’exercice des droits fondamentaux qui lui sont garantis en tant qu’élu, de manière à respecter son droit à un recours effectif ;
— l’ordonnance attaquée porte atteinte au droit d’expression des élus et méconnaît l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales et l’article 33 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Montreuil, les refus qui lui sont opposés portant atteinte aux droits et libertés garantis aux élus locaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
3. Pour justifier de l’urgence à ordonner au maire de Montreuil de mettre à l’ordre du jour du conseil municipal la délibération qu’il propose, intitulée « Mise en œuvre d’une communication sans stéréotype de sexe et de l’utilisation de l’écriture épicène et inclusive », et de répondre à des questions orales qu’il déposerait, M. A soutient que la possibilité de présenter en conseil municipal une proposition de délibération et d’obtenir en séance publique des réponses à des questions d’actualité constituent des libertés fondamentales reconnues à un élu local que seule pourrait garantir une intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Cependant, ainsi qu’il est dit au point 2, une telle circonstance ne saurait être de nature, par elle-même, à établir l’existence d’une situation d’urgence en l’absence de circonstances particulières justifiant une intervention du juge dans un très bref délai. En l’espèce, si M. A insiste sur le caractère répété des refus opposés à ces demandes lors de séances antérieures du conseil municipal, il ne fait en tout état de cause pas état, à la date de la présente ordonnance d’appel, de la convocation à une date et sur un ordre du jour connus du conseil municipal, et partant d’un refus spécifique de faire droit à des demandes qu’il aurait formulées.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de M. A, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 de ce même code, ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 mai 202 Signé : Damien Botteghi
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