Infirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 12 sept. 2017, n° 17/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 5 décembre 2016, N° 16/1509 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
VVG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 17/00160
Jugement du 05 Décembre 2016
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 16/1509
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me D E de la SELARL E D ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
Madame B A
[…]
[…]
Comparante,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Juillet 2017 à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Madame X, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président
Madame X, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Y
Greffier lors du prononcé : Madame Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique F G, Conseiller faisant fonction de Président, et par Elisabeth Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 février 2013, la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire (ci-après désignée la Caisse d’épargne) a consenti à deux prêts’à Mme B A :
— le premier, dit 'Primo report plus', d’un montant de 30.000,00 euros au taux de 2,64 % remboursable, après une période de préfinancement de 36 mois, en 162 échéances mensuelles de 227,24 euros, chacune incluant des intérêts au taux nominal de 2,640 % l’an.
— le second, dit 'PH primolis 2 PAL’ d’un montant de 39'928, 97 euros remboursable, après une période de préfinancement de 36 mois, en 162 échéances mensuelles de 116,07 euros chacune puis en 138 échéances mensuelles de 343,29 euros chacune.
Ces prêts étaient destinés au financement d’un immeuble d’habitation ayant vocation à devenir la résidence principale de Mme B A.
Leur remboursement était garanti par la Compagnie européenne de Garanties et Cautions (la CEGC).
Mme B A, défaillante dans le remboursement des prêts, a vainement, par la Caisse d’épargne, été mise en demeure de payer.
Cette dernière a alors mis en oeuvre la garantie de la CEGC et lui a délivré le 7 mars 2016 :
— une quittance subrogative portant reconnaissance du versement par la caution d’une somme de 40 207,47 euros, au titre du prêt 'Primo report plus',
— une quittance subrogative portant reconnaissance du versement par la caution d’une somme de 25'632, 31 euros au titre du prêt 'Primolis'.
C’est dans ces circonstances que la CEGC a ensuite, par acte du 17 mai 2016, fait assigner Mme B A devant le tribunal de grande instance d’Angers en paiement, à titre principal :
— de la somme de 43.085,83 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,05 % sur la somme de 40.207,47 euros à compter du 22 mars 2016 et jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt Primo report plus,
— de la somme de 27.461,80 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,64 % sur la somme de 25.632,31 euros à compter du 22 mars 2016 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt Primolis.
Mme B A n’a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance.
Par courrier du 8 septembre 2016, le tribunal de grande instance a demandé à la CEGC de vérifier les critères de compétence 's’agissant manifestement de prêts à la consommation dont le principal restant dû restait inférieur au seuil de compétence du tribunal de grande instance'.
Par courrier du 14 septembre 2016, la demanderesse a fait observer que sa créance résultait de prêts immobiliers ressortissant à la compétence du tribunal de grande instance.
Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal de grande instance d’Angers s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance d’Angers, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la CEGC aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal de grande instance s’est fondé sur le fait «qu’en application des articles L 312-1, R 312-35 et L 314-26 du Code de la consommation, le tribunal d’instance a une compétence exclusive et d’ordre public pour connaître des litiges portant sur des opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement, dont le montant est compris entre 200 et 75.000 euros».
Le 16 décembre 2016, Maître D E, a déposé un contredit motivé au greffe du tribunal de grande instance d’Angers au nom de la CEGC.
Le contredit a été transmis au greffe de la cour et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2017 pour voir statuer sur ses mérites.
A l’audience, la CEGC, se référant aux termes de son contredit, a demandé à la cour de :
«Juger que le tribunal de grande instance d’Angers est compétent pour se prononcer sur la demande formée par la CEGC suivant assignation en date du 5 décembre 2016 contre Madame B A ;
Infirmer en conséquence le jugement en date du 5 décembre 2016 par lequel le tribunal de grande instance d’Angers s’est déclaré incompétent pour en connaître ;
Déclarer la CEGC recevable et bien fondée en son contredit'; y faisant droit,
Evoquer le fond dans les conditions prévues par les articles 59 (sic) et suivant du code de procédure civile, afin de donner une solution définitive au litige ;
En conséquence, renvoyer l’affaire au tribunal de grande instance d’Angers pour qu’il statue sur la demande conformément à la loi soit':
Condamner pour les causes sus énoncées solidairement Mme B A au paiement des sommes suivantes :
- Au titre du premier prêt « la somme de 43.085,83 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 3.05% (sur la somme de 40.207,47 euros) à compter du 22/03/2016 et jusqu’à parfait paiement ;
- Au titre du second prêt «la somme de 27.461,80 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 2,64 % (sur la somme de 25.632,31 euros) à compter du 22/03/2016 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Mme B A à régler une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'»
Au soutien de ses prétentions la CEGC fait valoir que les prêts litigieux sont des crédits immobiliers qui ne relèvent pas des dispositions du chapitre II du code de la consommation, qu’ils sont régis par les articles L 313-1 et suivants du code de la consommation et non par les dispositions de l’article L 312-1 du même code.
Elle ajoute que l’article R 312-35 du code de la consommation n’attribue de compétence au tribunal d’instance que pour connaître des litiges relatifs aux crédits à la consommation.
Elle considère en conséquence que c’est au regard des règles de compétence de droit commun que doit s’apprécier la compétence du tribunal de grande instance et que celle-ci doit ici être retenue puisque les sommes demandées excèdent le plafond de compétence du tribunal d’instance.
Pour justifier sa demande d’évocation, elle fait valoir que les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit rapidement mis fin au différend qui oppose les parties.
Mme B A indique que les prêts litigieux sont effectivement des prêts immobiliers et elle s’en rapporte à justice sur la désignation de la juridiction compétente.
Elle expose que sa situation financière a été examinée dans le cadre d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et qu’elle bénéficie d’un plan lui permettant d’apurer ses dettes qui excédent celles concernées dans le présent litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît des litiges pour lesquels la compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande.
L’offre préalable acceptée par Mme B A, portant sur les deux prêts litigieux, dont la CEGC poursuit le remboursement par subrogation dans les droits de la Caisse d’épargne, comporte dans un encadré figurant en entête l’avertissement suivant :
'Offre de prêts immobiliers articles L 312-1 à L 312-36 et L 313-1 à L 313-16 du code de la consommation'.
Aucune des mentions de l’offre préalable ne vient démentir cette qualification contractuelle étant observé qu’il est précisé que les prêts sont affectés au 'financement d’un logement existant sans travaux', ce que reconnaît Mme A.
C’est donc à tort que le premier juge, pour se déclarer d’office incompétent, a retenu que les prêts litigieux s’analysaient en des crédits à la consommation ressortissant à la compétence exclusive du tribunal d’instance, en se référant, de surcroît à des dispositions légales et réglementaires qui n’étaient pas applicables à l’espèce au regard de la date à laquelle les prêts avaient été souscrits.
Par ailleurs les sommes dont le paiement est poursuivi excèdent le plafond de compétence de 10 000 euros du tribunal d’instance.
La décision entreprise sera infirmée.
Il n’y a pas lieu à évocation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la CEGC la charge de ses frais non répétibles, Mme B A, en situation financière difficile, ne pouvant être pénalisée sur les suites d’une incompétence qu’elle n’avait pas elle-même soulevée.
Les dépens du contredit suivront le même sort que celui qui sera réservé aux dépens de l’instance engagée devant le tribunal de grande instance auquel l’examen de l’affaire est renvoyé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme la décision entreprise,
Dit que le tribunal de grande instance d’Angers est compétent pour connaître du litige opposant la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à Mme B A,
Disant n’y avoir lieu à évocation devant la cour, lui renvoie l’examen de l’affaire,
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de contredit,
Dit que les dépens du contredit suivront le même sort que celui qui sera réservé aux dépens de l’instance engagée devant le tribunal de grande instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Z V. F G
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