Infirmation partielle 11 juillet 2019
Confirmation 8 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 11 juil. 2019, n° 17/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01511 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 6 décembre 2016, N° 2014F00825 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CELLVAX c/ SAS CARLINA TECHNOLOGIES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 JUILLET 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01511 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2OWY
Décision déférée à la cour : jugement du 06 décembre 2016 -tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2014F00825
APPELANTE
SAS CELLVAX
Ayant son siège social 19 avenue du F Cadiot
94700 MAISONS-ALFORT
N° SIRET : 438 163 511
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
INTIMÉE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 524 072 667
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra CHIRAC KOLLARIK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur D E, Président de chambre, chargé du rapport
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur D E, Président de chambre et par Madame B C, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un premier contrat en date du 27 septembre 2013, la société Carlina Technologies (Carlina), spécialisée dans le développement et l’utilisation de technologies innovantes de micro et nano encapsulation de substances actives diverses pour le développement de nouveaux médicaments, a commandé à la société Cellvax un travail expérimental, chez le rat, visant à l’étude et à la comparaison des pharmacocinétiques de trois formulations d’interleultine 2 humaine.
Un deuxième contrat du même jour a porté sur un travail expérimental chez le rat visant à l’étude et à la comparaison des pharmacocinétiques de plusieurs formulations d’insuline humaine.
Invoquant le caractère inexploitable des deux études réalisées, la société Carlina a refusé de payer les factures émises par Cellvax.
La société Cellvax a obtenu du président du tribunal de commerce de Créteil, le 8 avril 2014, une ordonnance faisant injonction à Carlina de lui payer la somme de 144.335,80 euros.
Sur opposition de Carlina à l’ordonnance d’injonction de payer, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement en date du 27 octobre 2015, ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur Y X, lequel a déposé son rapport le 12 avril 2016.
Par jugement rendu le 6 décembre 2016, le tribunal de commerce de Créteil a :
— dit n’y avoir pas lieu à procéder à une nouvelle expertise et débouté la société Cellvax de sa demande formée de ce chef ;
— débouté la société Cellvax de sa demande de condamner la société Carlina Technologies à lui payer la somme de 144.335,80 euros et l’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes à l’encontre de la société Carlina Technologies ;
— débouté la société Cellvax de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté la société Carlina Technologies de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;
— condamné la société Cellvax à payer à la société Carlina Technologies la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Carlina Technologies du surplus de sa demande et débouté la société Cellvax de sa demande formée de ce chef ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
— condamné la société Cellvax aux dépens ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 322,60 euros TTC (dont TVA : 20 %).
Vu l’appel interjeté le 18 janvier 2017 par la société Cellvax à l’encontre de cette décision ;
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Cellvax, par dernières conclusions signifiées le 10 août 2017, demande à la cour de :
Sur la demande de contre-expertise,
— constater l’absence d’objectivité du rapport du 12 avril 2016 ;
— constater les divergences existant entre les conclusions de l’expert nommé par le tribunal et celle d’autres professionnelles ;
— ordonner une nouvelle mission d’expertise ayant pour mission de :
* se rendre sur place, dans les locaux de la société Cellvax ;
* entendre tous sachants ;
* se faire remettre toutes pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* examiner les commandes passées par la société Carlina Technologies à la société Cellvax ;
* donner un avis sur les conditions dans lesquelles les études proposées par la société Cellvax ont été réalisées, décrire les méthodes d’expérimentation effectuées par la société Cellvax ;
* dire si les études menées par la société Cellvax l’ont été conformément aux stipulations contractuelles et aux règles éthiques et scientifiques qui s’appliquent ;
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, le cas échéant, les préjudices subis ;
A titre principal, sur la demande de paiement,
— constater l’absence de paiement et le non-respect des obligations contractuelles de la société Carlina Technologies ;
— condamner la société Carlina Technologies à payer à la société Cellvax la somme de 144.335,80 euros en principal, assortie de trois fois le taux légal d’intérêt à compter du jour de l’injonction de payer, en application des dispositions contractuelles ;
A titre subsidiaire, sur l’exécution des obligations contractuelles par la société Cellvax,
— constater le respect par la société Cellvax des obligations contractuelles ;
— constater le manque de diligences de la société Carlina Technologies ;
— condamner la société Carlina Technologies au paiement de la somme de 144.335,80 euros portant intérêts au taux légal majorés de trois points conformément à la législation en vigueur ;
En tout état de cause, sur la résistance abusive,
— constater l’existence d’une résistance au paiement de la part de la société Carlina Technologies ;
— condamner la société Carlina Technologies au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 30.000 euros ;
En tout état de cause,
sur la demande reconventionnelle de la société Carlina Technologies,
— débouter la société Carlina Technologies de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution de la prestation ;
En tout état de cause,
— condamner la société Carlina Technologies au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste l’objectivité du rapport d’expertise en ce que l’expert accable la société Cellvax, alors que cette dernière ne saurait être la seule responsable du choix du protocole, et que la responsabilité de la société Carlina, qui a validé le protocole et ses amendements, doit être prise en compte ; elle indique que le changement de fournisseur des animaux est dû à la pression du client, qui souhaitait obtenir des résultats le plus rapidement possible, que cette exigence de célérité, insuffisamment prise en compte dans le rapport d’expertise, de plus, une analogie simpliste est faite par l’expert entre rapidité d’exécution et précipitation (sous-entendant un manque de professionnalisme) ; par ailleurs, le niveau d’exigence dont fait montre le rapport d’expertise à l’égard de la société Cellvax n’est pas en adéquation avec l’étude commandée qui n’est pas une étude réglementaire de type études précliniques ayant vocation à être validée par les autorités de santé, de sorte que Cellvax n’était pas tenue par le même niveau de contrainte que ce qui est affirmé dans le rapport.
Elle précise que les lacunes présentant le rapport d’expertise justifient que soient ordonnée une nouvelle expertise.
Elle rappelle que, pour pouvoir mener des expériences sur les animaux, elle subi annuellement des tests du ministère de la recherche et de l’agence nationale de la recherche qui délivrent une autorisation qui peut être remise en cause annuellement ; or, depuis 16 ans, les accréditations dont elle a toujours bénéficié n’ont jamais été remises en question.
La société Cellvax prétend que les manquements reprochés dans le cadre de cette expertise ont été imposés par la société Carlina Technologies et que le rapport d’expertise ne fait pas état de cette situation de fait.
Elle soutient également qu’il existe des divergences entre les conclusions de l’expert nommé par le tribunal et celles d’autres professionnels – ainsi une contre-expertise qui est parvenue à des conclusions différentes et sur laquelle la société Carlina ne se prononce pas – et rappelle que la cour d’appel n’est, en tout état de cause, pas liée par les constatations ou les conclusions du technicien.
La société Cellvax demande que les prestations réalisées et prévues au contrat – prestations qu’elle a exécutées – lui soient payées ; elle rappelle que l’acompte n’a d’ailleurs pas été réglé. Elle souligne que la société Carlina Technologies n’a formulé aucune réserve à la réception des études et que le
prix convenu doit être réglé.
La société Carlina Technologies, par dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2017, demande à la cour de :
— dire la société Cellvax non fondée en son appel et non recevable, en tout cas non fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— l’en débouter ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 6 décembre 2016 en ce qu’il a débouté la société Cellvax de sa demande en paiement de la somme de 144.335,80 euros, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Carlina Technologies la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
pour le surplus, recevant la société Carlina Technologies en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions déclarés fondés,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Carlina Technologies de sa demande de dommages et intérêts ;
vu les défaillances de la société Cellvax et le caractère inexploitable des deux études par elle réalisées,
— condamner la société Cellvax à verser à la société Carlina Technologies une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral et procédure abusive ;
— condamner encore la société Cellvax à verser à la société Carlina Technologies la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
— condamner la société Cellvax aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que le tribunal de commerce a, à raison, considéré que les arguments présentés par la société Cellvax ne démontrent, en aucune manière, la partialité ni le manque d’objectivité du rapport d’expertise établi par Monsieur Y X, Cellvax se plaignant en réalité de ce que l’expert judiciaire a clairement mis en lumière ses insuffisances, ce qui ne saurait justifier que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ; elle ajoute que l’analyse s’est limitée, ainsi que l’indique l’expert, aux 'deux études pharmacocinétiques commandées par la société Carlina Technologies, qui seules ont été évaluées' et que la contradiction a été pleinement respectée, les parties ayant été mises à même d’adresser leur dire à l’expert.
Sur le fond, elle souligne que l’expert judiciaire a, à raison, constaté qu’aucun rapport définitif n’avait été établi par la société Cellvax qui s’est contentée de transmettre quelques données brutes et figures incomplètes, lesquelles ne peuvent être considérées que comme des rapports intermédiaires ; l’expert a mis en lumière que les études réalisées par la société Cellvax n’étaient pas conformes aux stipulations contractuelles, ni aux règles éthiques et scientifiques. Il s’en infère que, n’ayant pas transmis les rapports des deux études commandées, Cellvax n’est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts : en n’obtenant pas de résultats exploitables par suite d’une expérimentation réalisée dans des conditions déplorables, la société Carlina a été containte de faire appel à une société concurrente, la société Namsa ; ce changement de prestataire et la nouvelle étude réalisée ont
engendré un retard considérable par rapport aux délais convenus entre la société Carlina Technologies et ses investisseurs, ainsi qu’avec des sociétés pharmaceutiques pour leur divulguer les résultats de ses études, avec comme conséquence une perte relative de confiance qui aurait pu être fatale pour la société Carlina.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Considérant que, par contrats en date du 27 septembre 2013, la société Carlina a commandé à la société Cellvax :
— un travail expérimental sur le rat visant à l’étude et à la comparaison des pharmacocinétiques de trois formulations d’interleultine 2 humaine ;
— un travail expérimental sur le rat tendant à l’étude et à la comparaison par la société Carlina des pharmacocinétiques de trois formulations d’insuline ;
Sur la demande d’expertise
Considérant que c’est en vain que la société Cellvax invoque l’absence d’impartialité de Monsieur X ; qu’elle ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause la décision attaquée ; qu’au surplus, aucun manquement de l’expert à son obligation d’objectivité ne peut être retenue :
— ni sur la méthode mise en oeuvre, les parties ayant été mises à même d’adresser leur dire à l’expert ;
— ni sur le fond, Monsieur X s’est borné à donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, en l’espèce sur les deux seules études commandées par la société Carlina, l’expert ayant pris soin d’encadrer précisément le périmètre de son analyse : 'NB : Il n’est pas question dans ce rapport du sérieux de la société Cellvax dans toutes ses activités, mais exclusivement de deux études pharmacocinétiques commandées par la société Carlina Technologies qui seules ont été évaluées.' (page 27 de son rapport) ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Cellvax de sa demande de nullité de l’expertise conduite ;
Mais considérant que la société Cellvax verse aux débats une analyse du docteur Z A qui conclut : 'L’ensemble des études a bien été réalisé en accord avec les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) dans des conditions bien définies et contrôlées selon les directives en vigueur par la société Cellvax. La société Cellvax ne peut donc être incriminée pour aucun manquement dans le design, la mise en oeuvre, le déroulement et la réalisation de ces études.' (pièce Cellvax n°44 – 'expertise du rapport d’expertise') ; que, compte tenu des divergences existant entre les conclusions de l’expert judiciaire et celle d’une expertise officieuse, la cour estime nécessaire, pour être complètement éclairée sur les éléments du litige, que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire ; qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de la société Cellvax de désignation d’un nouvel expert ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Cellvax de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur Y X ;
L’INFIRME en ce qu’il a débouté la SAS Cellvax de sa demande d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE, pour y procéder, en qualité d’expert Monsieur le F G H-I, […], Service de pharmacologie et toxicologie, […], 87042 L i m o g e s C e d e x , T é l : 0 5 – 5 5 – 0 5 – 6 1 – 4 3 , F a x : 0 5 – 5 5 – 0 5 – 6 1 – 6 2 , c o u r r i e l : G.H-I@unilim.fr ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
— entendre tous sachants ;
— se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les manquements allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation délivrée à l’initiative de la société Cellvax ainsi que les dommages invoqués ;
— déterminer si les études menées par la société Cellvax l’ont été conformément aux stipulations contractuelles, au protocole approuvé par les parties et aux règles éthiques et scientifiques applicables ;
— rechercher si les manquements invoqués, dès lors qu’ils seraient caractérisés, proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse de la mission d’étude ;
— dire si les prestations exécutées par la société Cellvax sont susceptibles de justifier un paiement partiel ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour d’appel de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, le cas échéant, les préjudices subis ;
DIT que la SAS Cellvax devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris – 34 quai des Orfèvres – 75055 Paris cedex 01 – avant le 30 septembre 2019, une somme de 5.000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
DIT que, faute d’une telle consignation dans ledit délai, la désignation de l’expert deviendra caduque ;
DIT que, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il sera informé de la consignation de la provision, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, l’expert déposera son rapport définitif au greffe du pôle 5 – chambre 5 de la cour d’appel de Paris et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties ;
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que, s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des mesures
d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties.
La Greffière Le Président
B C D E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carton ·
- Associations ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Degré ·
- Sécurité sociale ·
- Poste ·
- Chauffeur ·
- Employeur
- Autorisation de travail ·
- Astreinte ·
- Transport ·
- Prévoyance ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Document ·
- Communication ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Opérateur ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mainlevée ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Notification
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Caducité ·
- Demande d'aide ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Chose jugée ·
- Procédure
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Préjudice ·
- Pourvoi ·
- Animal de compagnie ·
- État
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Acheteur ·
- Consorts ·
- Tourisme ·
- Titre ·
- Personnalité ·
- Moteur ·
- Voyage ·
- Épouse
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Extrait ·
- Trésor public ·
- Trésor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Aide
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.