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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 26 juin 2025, n° 500373 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 3 décembre 2024, N° 22TL22496 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500373.20250626 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Burlats à lui verser la somme globale de 54 315 euros en réparation des préjudices causés à sa propriété par le dysfonctionnement de l’ouvrage public constitué par le réseau de collecte des eaux pluviales en ciment géré par cette commune.
Par un jugement n° 2004172 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Burlats à verser à Mme A la somme de 30 275 euros en réparation des préjudices subis, et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 22TL22496 du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé ce jugement et condamné la commune de Burlats à verser à Mme A la somme de 44 627,48 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 18 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2025, présentée par Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B A soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en relevant qu’il résultait de l’ordonnance du 23 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres ont été entièrement réalisés par la commune de Burlats, au plus tard à la date de cette ordonnance ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que ces travaux ont été entièrement réalisés par la commune de Burlats, alors que les dommages persistent ;
— inexactement qualifié les faits en estimant que la production de devis portant sur des travaux de gros-œuvre, de dépose et repose de l’insert, de socle de la cheminée, d’électricité et de plomberie et de factures de remplacement du chauffe-eau en 2018 et en 2023, ne démontrait pas que ces travaux et ces dépenses seraient en lien direct avec la réalisation tardive par la commune de Burlats des travaux sur les ouvrages publics préconisés par l’expert ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à demander une indemnité d’un montant supérieur à celle allouée par les premiers juges au titre de son préjudice matériel constitué par les travaux de réparation de sa propriété ;
— entaché son arrêt d’irrégularité en ne se prononçant pas sur la demande d’indemnisation du préjudice né de la nécessité d’un relogement pendant la durée des travaux ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits en retenant l’inexistence d’un préjudice de relogement et de laverie, dès lors que la requérante avait été logée gratuitement par sa mère et des amis et n’avait pas produit de factures de blanchisserie ;
— dénaturé les faits en écartant l’existence d’un préjudice lié aux frais de pension des animaux de compagnie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Burlats.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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