Infirmation partielle 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 27 avr. 2021, n° 19/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00434 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 21/1753
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 27/04/2021
Dossier : N° RG 19/00434 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HFCY
Nature affaire :
Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
Affaire :
Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT
C/
Y X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 2 mars 2021, devant :
Z A, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Z A, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de B C et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z A, Président
Monsieur B C, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel FOUILLOUX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 28 NOVEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Exposé des faits et procédure :
Y X est membre depuis 2012 de l’association du tir sportif de la cote d’argent (ci-après TSCA) dont il est vice-président.
Le 29 novembre 2017, s’est tenue une réunion du comité directeur de l’association au cours de laquelle Y X a fait une intervention.
Il a reçu le 7 décembre 2017 une lettre lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Il a été convoqué à un entretien préalable fixe au 12 janvier 2018 à la suite duquel lui a été notifiée son exclusion définitive.
Y X, qui contestait tant la procédure que les motifs de son exclusion a, par acte en date du 20 avril 2018, assigné l’association du TSCA pour demander, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la décision d’exclusion soit déclarée nulle et que
soit ordonnée sa réintégration tant en sa qualité d’adhérent que dans ses fonctions dirigeantes.
Il a sollicité également la condamnation de l’association à lui verser à titre de dommages-intérêts les sommes de 1000 euros par mois à compter du mois de décembre 2017 en réparation du préjudice d’agrément et de 6000 euros en réparation du préjudice moral et d’image.
Il a réclamé enfin une indemnité de procédure d’un montant de 3000 euros.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Dax a :
— dit que la décision d’exclusion en date du 23 janvier 2018 prise par l’association du tir sportif de la cote d’argent à l’égard de Y X est nulle et de nul effet,
— dit en conséquence que Y X est réintégré en qualité d’adhérent de ladite association et dans les fonctions qu’il occupait antérieurement a cette décision,
— condamné l’association du tir sportif de la cote d’argent à payer à Y X la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné l’association du tir sportif de la cote d’argent à payer à Y X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cpc),
— débouté Y X du surplus de ses demandes,
— condamné l’association du tir sportif de la cote d’argent aux dépens.
Par déclaration en date du 6 février 2019, l’association du TSCA a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 18 septembre 2019 le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée au 21 septembre 2020 puis renvoyée à l’audience des incidents du 7 octobre 2021.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions n°2 de l’appelant.
L’affaire a été fixée au fond le 2 mars 2021 à 14h.
La clôture est intervenue le 10 février 2021.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions notifiées le 15 juin 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’association du tir sportif de la cote d’argent (TSCA) demandant de :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par l’association TSCA à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DAX le 28 novembre 2018
— Le reformer en tous points
— Dire et juger régulière la sanction prise par l’association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT à l’encontre de Monsieur Y X par décision du 18 janvier 2018, notifiée le 23 janvier 2018.
— Dire et juger que Monsieur Y X a commis des fautes graves
— Dire et juger l’association TSCA bien fondée et exclure Monsieur Y X tant de ses fonctions dirigeantes qu’en sa qualité d’adhérent
— Débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Monsieur Y X à payer à l’association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 1er février 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Y X demandant de:
— Debouter l’association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement du 28 novembre 2018 en ce qu’il a dit que la décision d’exclusion en date du 23 janvier 2018 prise par l’association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT à l’égard de Monsieur X est nulle et de nul effet.
— Confirmer le jugement du 28 novembre 2018 en ce qu’il a dit que Monsieur X est réintégré en qualité d’adhérent de ladite association et dans ses fonctions qu’il occupait antérieurement à cette décision.
— Confirmer le jugement du 28 novembre 2018 en ce qu’il a condamné l’association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT à payer à Monsieur X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement du 28 novembre 2018 en ce qu’il a condamné l’association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT aux dépens.
Y ajoutant, condamner l’association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT a la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner l’association TIR SPORTIF DE LA COTE D’ARGENT aux dépens d’appel.
Motifs de la décision :
— sur la validité de l’exclusion de Y X de l’association su TSCA :
Y E, en appel comme en première instance, dénonce les conditions dans les lesquelles une sanction disciplinaire a été prononcée à son encontre en dehors des clauses statutaires de l’association et en demande l’annulation.
L’association TSCA, qui n’avait pas conclu en première instance, conteste l’irrégularité de la procédure disciplinaire en appel et produit un certain nombre de pièces pour justifier des modalités de la sanction prononcée.
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour adopte les motifs pertinents du tribunal qui a annulé la sanction prononcée pour non-respect des dispositions statutaires.
En effet, il ressort du règlement intérieur de l’association TSCA, en son article 46, que la qualité de membre actif se perd par l’exclusion sur décision du comité directeur suite à une faute. Et en application de l’article 47, «'la commission de discipline est mise en place ponctuellement par le Comité Directeur. Elle est composé de 5 membres du Comité Directeur convoqué pour l’occasion.
L’adhérent concerné devra être convoqué devant la commission de discipline par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un délai de 15 jours minimum doit être respecté entre la convocation et la comparution devant le conseil de discipline.
Il est invité à s’expliquer.
Après son audition, la Commission de Discipline se réunit à huis clos puis propose au Comité directeur, une sanction contre l’adhérent. La commission de discipline peut acter en l’absence de l’adhérent.
Une décision d’exclusion peut être notifiée au membre par lettre recommandée.'»
Il appartient à l’association TSCA d’établir qu’elle a respecté la procédure disciplinaire selon ses statuts et son règlement intérieur.
Or, si elle justifie avoir convoqué Y X 15 jours avant «'son entretien préalable à une sanction disciplinaire'» le 8 décembre 2017 pour le 12 janvier 2018 à 19 heures, cette convocation adressée par le président F G précise «'convocation en nos bureaux'» et non devant la commission de discipline prévue à cet effet.
De plus, aucune pièce ne précise quels sont les 5 membres de la commission de discipline réunie à cet effet, ni comment ils ont été désignés, ni si l’entretien préalable de Y X a bien eu lieu devant la commission de discipline.
Une lettre du 11 décembre 2017 adressée par le président de l’association TSCA, mais non signée, précise à Y X l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés avant l’entretien préalable.
En revanche, en pièce 3, intitulée dans le bordereau de l’association TSCA «'compte rendu de la commission de discipline du 12 janvier 2018'», figure uniquement la première page d’un document sans titre qui démarre ainsi «'objet :CR entretien préalable'» et précisant «' présents : H I, J K, B L, M N, O P, F G, B Q, R S, T U, Y V, Monsieur'».
Puis, le document poursuit ainsi : «'suite à l’entretien de ce jour, je voudrais rappeler les faits qui sont reprochés à X Y.
Le 7 décembre 2017, celui-ci a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire à raison des faits suivants''.. etc»
Outre le fait que ce document est incomplet et qu’il ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit d’un compte rendu d’entretien de la commission de discipline, les membres présents sont 10 et non
pas 5 comme l’exige l’article 47 du règlement intérieur.
De plus, ce document, tel qu’il est annoncé dans le bordereau de pièces de l’association TSCA, devrait relater les échanges entre la commission de discipline et Y X ; or, il précise les faits reprochés après l’entretien comme cela est mentionné sur cette seule page.
Enfin, la proposition de la commission de discipline à 5 membres identifiés décidant à huis clos et saisissant le comité de direction comme le prévoit l’article 47 du règlement intérieur n’est pas fournie.
N’est produit que le procès-verbal relatant deux décisions des 7 membres du Comité Directeur réuni le 18 janvier 2018 en réunion extraordinaire en présence du président F G qui n’a pas participé aux votes pour veiller à l’impartialité des décisions alors qu’il était visé par les insultes et voies de fait dénoncées.
Force est de constater qu’en appel, l’association TSCA ne justifie pas de la régularité de la procédure disciplinaire et notamment de la désignation de la Commission de Discipline comme le prévoit le règlement intérieur ;il convient de rappeler que le nombre de membres prévu par cet article doit être respecté pour veiller à la régularité de la proposition à faire au Comité Directeur et ne pas influencer les délibérations à la majorité requise et saisir régulièrement le Comité Directeur d’une proposition de sanction disciplinaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la décision d’exclusion en date du 23 janvier 2018 prise par l’association du tir sportif de la cote d’argent à l’égard de Y X est nulle et de nul effet, et dit en conséquence que Y X est réintégré en qualité d’adhérent de ladite association et dans les fonctions qu’il occupait antérieurement à cette décision.
— sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Y X demande des dommages-intérêts pour avoir été abusivement exclu de l’association TSCA et de ses fonctions de membres du Comité Directeur et sollicite d’augmenter la réparation prononcée par le tribunal concurrence de 6.000 euros en appel pour le préjudice oral et d’image et 1.000 euros par mois à compter de décembre 2017 jusqu’à la date de sa réintégration effective pour son préjudice d’agrément.
L’association TSCA conteste la réalité des préjudices allégués.
Pour justifier de ses préjudices en lien direct avec le caractère abusif de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, Y X expose être un adhérent de longue date depuis 2013, capitaine de l’équipe pistolet 10 mètres et animateur de l’association. Il dit être un sportif de haut niveau et avoir été privé de la possibilité de s’entraîner à proximité de son domicile et avoir été dans l’obligation de faire ses 3 tirs contrôlés en 2018 et en 2019 en se déplaçant jusqu’à Ciboure, Mimizan et à Creil dans l’Oise.
Par ailleurs, il dénonce une exclusion prononcée dans des conditions brutales et vexatoires avec atteinte à son image et à sa crédibilité auprès des coéquipiers, des élèves et autres adhérents.
L’annulation des sanctions découle d’une irrégularité procédurale et non de l’analyse des fautes à l’origine de la poursuite disciplinaire engagée par l’association.
Sur son préjudice d’agrément, il ressort des pièces produites que Y X a pu continuer à s’entraîner dans d’autres clubs de tir sportif, à participer à des compétitions et a ainsi
conservé sa licence de tir.
Il a nécessairement fait des efforts pour poursuivre son activité mais à des distances qui demeurent raisonnables depuis son domicile (comme Ciboure et Mimizan). Il sera indemnisé pour l’ensemble des efforts faits de 1.500 euros
Sur son préjudice moral et d’image, Y X produit des attestations d’adhérents du club de tir du TSCA qui vantent son dynamisme et sa forte implication dans le club et dénonce, pour deux d’entre elles, la politique menée par le président G notamment à l’encontre de la spécialité tir 10 m, qui est celle de Y X, mais aucune pièce ne corrobore le caractère vexatoire et l’atteinte à l’image et à la crédibilité de Y X.
De son coté, l’association TSCA produit plusieurs attestations qui dénoncent le comportement inadapté de Y X au sein du club depuis plusieurs années. Le préjudice moral et d’image sera réparé à concurrence de 800 euros
La cour limitera donc les dommages-intérêts alloués pour une sanction disciplinaire prononcée irrégulièrement à 2.300 euros.
— sur les demandes accessoires :
L’association TSCA qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, et versera à Y X 1.000 euros de frais irrépétibles pour la première instance et 2.000 euros en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné l’association du tir sportif de la cote d’argent à payer à Y X la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé
— condamne l’association du tir sportif de la cote d’argent à payer à Y X la somme de 2.300 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices d’agrément, moral et d’image.
— confirme le jugement pour le surplus
— condamne l’association TSCA aux dépens d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’association TSCA à payer à Y X la somme de 2.000 euros .
Le présent arrêt a été signé par Madame A, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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