Rejet 6 octobre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 25 févr. 2026, n° 509156 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 octobre 2025, N° 2512025 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509156.20260225 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… B…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille A… D…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle la principale du collège Jean Malrieu à Marseille a refusé de procéder à l’inscription de sa fille. Par une ordonnance n° 2512025 du 6 octobre 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’elle attaque, Mme B… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle retient que la condition d’urgence n’est pas remplie alors que cette condition devait être présumée remplie s’agissant d’une décision entraînant la rupture de la scolarisation dans un établissement d’enseignement d’un enfant soumis à l’instruction obligatoire ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle retient que le droit à l’instruction et à l’éducation dont bénéficie sa fille peut être assuré au travers d’une instruction en famille et de l’inscription au centre national d’enseignement à distance, alors que cette modalité de mise en œuvre du droit à l’instruction obligatoire n’offre pas de garantie équivalente à une scolarisation en collège et ne peut être accordée pour l’année scolaire en cours.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
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