Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 497973 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497973.20250515 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. G D, Mme A E, Mme C D, M. F et M. B D ont demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler les décisions du 29 décembre 2021 et du 22 février 2022 par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, leur soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 22007441, 22007557 et 22017954 du Erreur ! Aucune variable de document fournie., la Cour nationale du droit d’asile a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. D et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’ils attaquent, M. D et autres soutiennent que la Cour nationale du droit d’asile a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’ils n’ont pas établi la réalité de leurs craintes ni les faits à l’origine de leur départ de Russie alors qu’il lui appartenait de rechercher comment M. D et de son fils majeur étaient perçus par les autorités russes et tchétchènes ainsi que d’examiner les certificats médicaux produits par la famille ;
— commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’ils n’établissent pas la réalité de leur mobilisation dans l’armée russe ;
— commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en écartant le risque d’enrôlement sur la base d’indices inopérants.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G D, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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