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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 17 juin 2025, n° 500368 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500368 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 décembre 2024, N° 498091 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500368.20250617 |
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Sur les parties
| Parties : | commune d'Eyguières |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’assurer l’exécution du jugement n° 1907886 par lequel ce tribunal a enjoint à la commune d’Eyguières de communiquer toutes les pièces contractuelles relatives aux études réalisées pour ladite commune par les sociétés Faconeo, Glide Concept, Redird/Aware et Novacert ainsi que les études réalisées par ces sociétés dans des conditions garantissant le secret des affaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2303273 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 498091 du 18 décembre 2024, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé par M. A contre ce jugement.
Par une requête introductive d’instance, enregistrée le 7 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) à titre principal de réviser, ou à titre subsidiaire de rectifier l’ordonnance n° 4980091 du 18 décembre 2024 par laquelle le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi ;
2°) de déclarer nulle et non avenue cette décision et de faire droit aux conclusions de leur pourvoi enregistré sous le n° 498091 ;
3°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Eyguières une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 834-1 du code de justice administrative, un recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat peut être présenté : « () / 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’irrecevabilité tirée de ce qu’un pourvoi en cassation a été introduit sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation que si le requérant, invité à régulariser son pourvoi, s’est abstenu de donner suite à cette invitation. S’il est loisible au juge d’adresser une copie de cette demande de régularisation à un mandataire du requérant, y compris un avocat autre qu’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui l’aurait représenté avant l’introduction du pourvoi devant le Conseil d’Etat, cette demande, nécessairement complémentaire à celle adressée au requérant, ne saurait conditionner la possibilité de rejeter la requête en raison de son irrecevabilité.
5. Pour demander la révision, ou, à titre subsidiaire la rectification de l’ordonnance n° 4980091 du 18 décembre 2024 du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. A se borne à soutenir que l’irrecevabilité en raison de laquelle son pourvoi n’a pas été admis ne pouvait lui être opposée dès lors que l’invitation à le régulariser, à laquelle il s’est abstenu de donner suite, n’avait pas été adressée à l’avocat qui le représentait devant le tribunal administratif. Cette circonstance, ainsi qu’il a été dit plus haut, ne faisait pas obstacle à ce que sa demande soit rejetée comme irrecevable ni, par suite, au refus d’admission de son pourvoi par application du 3ème alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative. L’ordonnance attaquée n’a donc pas méconnu les dispositions du code de justice administrative relatives à la composition de la formation de jugement, le recours en révision n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur le pourvoi de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que le présent recours, qui tend à la révision ou à la rectification d’une ordonnance du président de la 10ème chambre du contentieux présenté par M. A, est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejeté en application des dispositions précitées de l’article R. 122-12 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 juin 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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