Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 18 avr. 2025, n° 497422 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2024, N° 2301828 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497422.20250418 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société Pitance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. F E, Mme A H, Mme J D, M. G B et Mme I C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 15 septembre 2022 et 23 mai 2023 par lesquels le maire de Prévessin-Moëns (Ain) a délivré à la société Pitance un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de l’édification de 34 logements ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux à l’encontre du permis initial.
Par un jugement avant dire droit n° 2301828 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur cette demande, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente d’une régularisation du permis sous cinq mois.
Par un jugement n° 2301828 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. E, Mme H, Mme D, M. B et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces jugements ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Prévessin-Moëns et la société Pitance la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. E et autres ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. E, Mme H, Mme D, M. B et Mme C soutiennent que le tribunal administratif de Lyon a :
— rendu un jugement irrégulier, faute pour la minute du jugement avant dire droit d’être signée ;
— entaché ce jugement de dénaturation les pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire initial n’était pas fondé ;
— commis une erreur de droit en se référant, pour apprécier l’implantation par rapport aux limites séparatives, à l’Orientation d’aménagement et de programmation, applicable au centre de la commune, et non à l’article UC 4 du règlement plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du pays de Gex ;
— dénaturé les faits et pièces du dossier en refusant d’accueillir le moyen tiré de la violation de cet article, et méconnu son office en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d’instruction pour ordonner au pétitionnaire de produire le dossier complet du permis de construire;
— commis une erreur de droit en refusant d’accueillir le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les dispositions du PLUiH du pays de Gex relatives aux attiques ;
— dénaturé les pièces du dossier en ce qui concerne le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme au regard de l’atteinte portée par le projet au caractère des lieux avoisinants ;
— entaché son jugement du 2 juillet 2024 d’une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le permis délivré le 24 mai 2024 avait eu pour effet de régulariser le vice relatif à la méconnaissance de l’article UC 9 du règlement du PLUiH.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. E, Mme H, Mme D, M. B et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F E, représentant unique des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Prévessin-Moëns et à la société Pitance.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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