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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 juin 2026, n° 508033 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 8 juillet 2025, N° 23TL01985 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508033.20260605 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Bareau a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d’annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Occitanie Est a résilié le marché notifié le 19 juin 2017 relatif au lot n° 10 « menuiseries intérieures et mobiliers divers » du bâtiment « Pôle chimie Balard Recherche » du campus de la délégation régionale Occitanie Est et la décision du 29 avril 2021 portant rejet de ses réclamations, à titre subsidiaire, à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 538 122,66 euros, toutes taxes comprises, au titre du décompte de liquidation du marché du 28 octobre 2020 et d’y intégrer la somme de 265 403,27 euros toutes taxes comprises. Par un jugement n° 2103778 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Bareau, a fixé le solde du décompte de résiliation du marché à la somme de 304 523,66 euros au débit de la société Bareau, a condamné cette dernière à verser au CNRS la somme de 385 724,99 euros hors taxes au titre d’un trop-perçu ainsi que la somme de 159 094,54 euros au titre des pénalités de retard et a rejeté le surplus des demandes du CNRS.
Par un arrêt n° 23TL01985 du 8 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel de la société Bareau et fixé le solde du décompte de résiliation du marché à la somme de 48 903,13 euros toutes taxes comprises en faveur de la société Bareau.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Bareau demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2016-360 du 26 mars 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Bareau ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Bareau soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
- insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle n’établissait pas avoir déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée par le Centre national de la recherche scientifique ;
- insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le lien entre le retard qui lui est reproché et celui de la société chargée du gros œuvre ne pouvait se déduire de la circonstance qu’elle ne pouvait intervenir qu’après la réalisation du gros œuvre ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en s’abstenant d’apprécier l’importance de l’obligation contractuelle méconnue et l’ampleur de l’inexécution ;
- insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la résiliation du marché à ses frais et risques était fondée ;
- insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle n’avait produit aucun élément permettant de contredire les conclusions du rapport de constatation des ouvrages exécutés et non exécutés ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce et, dénaturé les pièces du dossier en ne réduisant pas le montant des pénalités qui lui ont été infligées par le CNRS ;
- insuffisamment motivé son arrêt et méconnu son office en ne demandant pas au CNRS la production d’un document permettant d’établir que les travaux du marché de substitution n’avaient pas débuté avant la signification du 28 octobre 2020.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Bareau n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bareau.
Copie en sera adressée au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 5 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Céline Boniface
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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