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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 2 oct. 2025, n° 501026 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 novembre 2024, N° 2400129 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501026.20251002 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… F…, Mme A… B…, M. C… B… et Mme E… G… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de Frontignan (Hérault) a délivré à l’office public de l’habitat (OPH) Hérault Logement un permis de construire un ensemble immobilier à usage d’habitation. Par un jugement n° 2400129 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la demande de Mme F… et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois imparti à l’OPH Hérault Logement pour justifier de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Frontignan en ce qui concerne la gestion des eaux de pluie et la capacité de rétention.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de leur allouer la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme F… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, Mme F… et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’irrégularité en ce qu’il ne vise ni ne cite les dispositions des articles L. 2122-18 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dont il a nécessairement fait application pour écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le permis de construire attaqué ne méconnait pas les règles de hauteur maximale des constructions fixée à l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’extension de l’urbanisation au sein des espaces proches du rivage au sein desquels se trouve le terrain d’assiette du projet litigieux n’a pas à faire l’objet d’une motivation ni d’une justification particulière dans le plan local d’urbanisme de la commune dès lors que l’extension de l’urbanisation était prévue par le schéma de cohérence territoriale ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier à avoir considéré que le projet litigieux ne pouvait être qualifié d’extension de l’urbanisation, au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme F… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame D… F…, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Frontignan et à l’OPH Hérault Logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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