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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 juil. 2025, n° 499802 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 octobre 2024, N° 22MA02964 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499802.20250711 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qu’il a acquittées à l’occasion de la cession, le 17 mars 2020, de droits détenus dans un immeuble situé 20 rue Édouard Delanglade à Marseille. Par une ordonnance n° 2202951 du 3 octobre 2022, la présidente de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02964 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il n’était pas détenteur d’une part de l’ensemble immobilier en cause en indivision avec sa sœur, dans le cadre d’une succession ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’opération en litige n’entrait pas dans le champ de l’exonération prévue par le IV de l’article 150 U du code général des impôts, alors que la cession portait sur la part d’un bien indivis détenue dans le cadre d’une succession et devait s’analyser comme un partage effectué entre un membre originaire de l’indivision et le conjoint d’un autre de ses membres.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera donnée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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