Confirmation 22 avril 2021
Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 10 mars 2022, n° 21/07070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07070 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2021, N° 18/15191 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR DEFERE
DU 10 MARS 2022
N° 2022/94
Rôle N° RG 21/07070 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHN4K
A X
C Y
S.A.S. NICE MORNING
Société GXP CAPITAL
C/
A G H
SCP BTSG2 PACA
Société DES PAPIERS DE PRESSE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/15191.
DEMANDEURS
Monsieur A X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur C Y
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. NICE MORNING poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société GXP CAPITAL poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
SCP TADDEI – H SCP TADDEI – H, prise en la personne de Maître A-G H, es qualité de mandataire ad’hoc de la SAPO NICE MATIN,
dont le siège social est sis […]
représenté par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI
& ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
S C P B T S G 2 P A C A , p r i s e e n s a q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r j u d i c i a i r e d e l a S . A . A PARTICIPATION OUVRIERE NICE-MATIN,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Société Professionnelle DES PAPIERS DE PRESSE poursuite et diligence de son représentant légal
dont le siège social est sis […]
non comparante
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE UNEDIC Délégation AGS CGEA de MARSEILLE, représentée par son Directeur, Monsieur E F,
dont le siège social est […] […]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 10 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Un litige est survenu opposant notamment la SAS Nice Morning à la SA Groupe Hersant Media et la SA Nice-Matin, devenue la SA à Participation Ouvrière Nice-Matin, à propos de la cession du capital de cette dernière.
La SAPO Nice-Matin a été placée en redressement judiciaire le 26 mai 2014, converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 mars 2015.
Par ordonnance du 19 juillet 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par la SAS Nice Morning aux fins de voir inscrite sa déclaration de créance éventuelle au passif de la procédure collective de la société Nice-Matin.
Le 7 août 2017, la SAS Nice Morning, M. A X, M. C Y et la société de droit suisse GXP Capital ont formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nice a :
- débouté la SAS Nice Morning, M. A X, la société GXP Capital, M. C Y de leur recours,
- confirmé l’ordonnance du juge-commissaire rejetant la demande de relevé de forclusion,
- condamné les demandeurs au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 24 septembre 2018, M. A X, M. C Y, la SAS Nice Morning et la société GXP Capital ont relevé appel de cette décision.
Invoquant une procédure pendante devant la cour d’appel de Paris, les appelants ont déposé des conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer.
Par ordonnance d’incident du 22 avril 2021, la conseillère de la mise en état a :
' débouté M. X, M. Y, la société Nice Morning et la société GXP Capital de leur demande de sursis à statuer,
' rappelé que le dossier était désormais fixé à l’audience collégiale du 22 septembre 2021 pour être plaidé,
' condamné M. X, M. Y, la société Nice Morning et la société GXP Capital à payer à la société BTSG², représentée par M. Z ès qualités, la somme de 1.500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. X, M. Y, la société Nice Morning et la société GXP Capital aux dépens de l’incident.
Par requête déposée le 6 mai 2021, la SAS Nice Morning, la société GXP Capital, M. A X et M. C Y ont déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 6 mai 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure, ils demandent à la cour de :
' les recevoir en leur déféré,
' les en déclarer bien fondés,
' infirmer l’ordonnance entreprise en date du 22 avril 2021 de la conseillère de la mise en état,
' ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris RG 16/19944,
' condamner BTSG et la SAPO Nice Matin au paiement d’une somme de 10.000 euros à GXP, C Y, Nice Morning et A X au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de (sic).
Les intimés n’ont pas conclu dans le cadre du présent déféré.
MOTIFS
La SAS Nice Morning, la société GXP Capital, M. A X et M. C Y soutiennent que le sursis à statuer qu’ils sollicitent est justifié par la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris dans le litige qui oppose les parties, base de leur créance déclarée.
Ils font valoir que l’objet du présent litige n’est pas, contrairement à ce qu’a retenu la conseillère de la mise en état, exclusivement le relevé de forclusion, lequel n’est qu’un subsidiaire, dans le cas où la créance serait considérée comme antérieure à l’ouverture de la procédure collective, que le fond de l’affaire n’est pas impacté par le sursis demandé, tendant au contraire à éclairer la décision de la cour.
Mais, au vu des éléments en l’état aux débats et des explications mêmes des appelants, il apparaît que la mesure qu’ils sollicitent relève, puisque notamment dépendante du caractère de la créance, du litige au fond tel que soumis à l’appréciation de la cour par l’appel qu’ils ont interjeté du jugement rendu le 14 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Nice.
Dès lors, le conseiller de la mise en état ne saurait statuer, et l’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne la SAS Nice Morning, la société GXP Capital, M. A X et M. C Y aux dépens.
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