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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 17 mars 2026, n° 506655 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506655 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 mai 2025, N° 2211641, 2308916 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506655.20260317 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association foncière urbaine libre de la ZAC Avenir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association foncière urbaine libre de la ZAC Avenir a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022, et de celle de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, ainsi que leur restitution, majorée des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement nos 2211641, 2308916 du 26 mai 2025, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association foncière urbaine libre de la ZAC Avenir demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il statue sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre de l’année 2022 ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de l’association foncière urbaine libre de la ZAC Avenir ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il statue sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre de l’année 2022, l’association foncière urbaine libre de la ZAC Avenir soutient que le tribunal administratif de Montreuil :
- a omis, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, de viser ses conclusions relatives à cette taxe, et omis de statuer sur ces conclusions ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle n’établissait pas que les surfaces de stationnement en litige avaient le caractère de parties communes au sens de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, alors que ce fait était constant ;
- a méconnu les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d’office un tel moyen de défense sans en informer préalablement les parties.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association foncière urbaine libre de la ZAC Avenir n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association foncière urbaine libre de la ZAC Avenir.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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