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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 14 févr. 2023, n° 469514 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 novembre 2022, N° 2208242, 2208660 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:469514.20230214 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d’une part, de l’exécution de l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la présidente de l’université Paris-Saclay a prononcé son exclusion de l’université pour une durée de trente jours et, d’autre part, de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle cette même autorité a prolongé les effets de l’arrêté du 12 octobre 2022, jusqu’à la décision de la section disciplinaire saisie d’une procédure ouverte à son encontre. Par une ordonnance nos 2208242, 2208660 du 24 novembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de ces décisions.
Par un pourvoi, enregistré le 8 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’université Paris-Saclay demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé, de rejeter les demandes de M. A B ;
3°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de l’université Paris-Saclay ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu’elle attaque, l’université de Paris-Saclay soutient qu’elle est entachée d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que le moyen tiré de l’absence de nécessité des mesures d’exclusion prononcées à l’encontre de M. A B constitue un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, alors que la gravité des faits reprochés à cet étudiant et les troubles qu’ils ont causés parmi les étudiants y faisaient obstacle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’université Paris-Saclay n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’université Paris-Saclay.
Copie en sera adressée à M. C A B.
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