Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 9 déc. 2021, n° 21/05726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05726 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 mars 2021, N° 2019047843 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05726 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLWI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019047843
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à Ivry-sur-Seine (94200)
4 rue Sainte-Anne
[…]
Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, avocat postulant
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES
[…]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SODIFAURE
[…]
[…]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN de la SCP d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pascal GOURDAIN, avocat postulant et plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 28 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie MOLLAT, Présidente, chargée du rapport
Ce magistrat en a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
Exposé des faits et de la procédure
La SASU Sodifaure, créée en janvier 2014, exerçait une activité d’exploitation directe d’un magasin d’alimentation en libre-service.
Monsieur Z X en a été dirigeant de juin 2018 à janvier 2018, étant précisé qu’il est également dirigeant de la société SARLU Cofiimco.
Par jugement du 16 janvier 2019, rendu sur requête du ministère public, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SAS Sodifaure, a fixé la date de cessation de paiements au 17 octobre 2018 et a désigné la SARL Actis Mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par la suite, la date de cessation de paiements a été modifiée et reportée au 15 juillet 2018 par jugement du 24 octobre 2019.
Il ressort de la procédure de liquidation judiciaire que, faute de comptabilité, le chiffre d’affaires de 2018 n’est pas connu, le dernier chiffre d’affaires connu de la société est de 1.209.228 € en 2017. Le dernier état du passif s’est élevé à 795.004€ et l’actif réalisé à 116.227€ soit une insuffisance d’actif de 687.777€. L’insuffisance d’actif représente 56% du chiffre d’affaires de la société.
Par requête en date du 5 août 2019 déposée au greffe le 20 août 2019, le ministère public a attrait Monsieur Z X devant le Tribunal de commerce aux fins de voir prononcer à son encontre une faillite personnelle ou une interdiction de gérer.
Par jugement du 9 mars 2021, le Tribunal de commerce de Paris, retenant des fautes de gestion à l’encontre du dirigeant, l’a condamné à une interdiction de gérer de 4 ans.
Le Tribunal a retenu les fautes de gestion suivantes à l’encontre du dirigeant : la tenue d’une comptabilité incomplète, le détournement frauduleux de tout ou partie de l’actif de la personne morale et le retard dans la déclaration de cessation des paiements.
Par déclaration du 24 mars 2021, M. X A appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28.04.2021, Monsieur Z X demande à la Cour de :
— Dire et juger régulier en la forme et justifié au fond l’appel interjeté par Monsieur X ;
— Réformer le jugement rendu en date du 9 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de Paris ;
— Statuant à nouveau,
— Juger que les fautes invoquées à l’égard de Monsieur X ne sont pas caractérisées ;
— En conséquence (très subsidiairement), considérer en opportunité, dans le cadre du pouvoir d’appréciation de la Cour, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner ni mesure de faillite personnelle, ni mesure d’interdiction de gérer ;
— En tout état de cause, rejeter les demandes du Ministère Public et du Liquidateur Judiciaire ;
— Et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiée le 10 mai 2021, la SELARL Actis, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société Sodifaure demande à la Cour de :
— Confirmer la sanction prononcée par les Premiers Juges contre Monsieur Z X ;
— Condamner Monsieur Z X à payer à la SELARL Actis en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Sodifaure, une somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. X en tous les dépens.
Par avis du 11 mai 2021, le ministère public est d’avis que la Cour devra infirmer le jugement entrepris et prononcer une interdiction de gérer de 2 ans à l’encontre de M. X, à l’exclusion de la société Sarlu Cofiimco.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de souligner que la liquidation judiciaire de la société SODIFAURE est directement en relation avec l’absence d’agrément de Monsieur X qui avait racheté les parts de la SAS SODIFAURE en juin 2018 par le franchiseur, la société MONOPRIX. Cet absence d’agrément a entrainé la cessation de tout approvisionnement du fonds.
Par ailleurs s’agissant de l’insuffisance d’actif qui est établie selon le jugement à 678.777 euros elle est constituée pour moitié par la créance déclarée au titre du nantissement du fonds de commerce s’agissant du prêt consenti par la BRED BANQUE POPULAIRE pour le rachat des parts de la SAS SODIFAURE (377.214,58 euros) mais également par une créance chirographaire de MONOPRIX de 198.327,16 euros.
Selon les dispositions de l’article L653-4:
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Aux termes de l’article L653-8 du code de commerce
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Sur le grief de la comptabilité incomplète ou irrégulière
L’appelant conclut à l’erreur d’appréciation du Tribunal, et expose qu’en effet, dans la page 2 du jugement, il est noté que la comptabilité du 01/01/2018 au 31/05/2018 a bien été remise ainsi que les bilans 2016 et 2017. Il indique que l’exercice 2018/2019 étant en cours lors de la déclaration de cessation de paiement, seule une situation intermédiaire arrêtée par un expert-comptable au 30/09/2018 a pu être dressée, prouvant la régularité de la comptabilité.
De plus, il souligne qu’il n’est pas établi que le manquement du dirigeant aurait eu une incidence sur le passif de l’entreprise.
En réplique, la SELARL Actis confirme l’existence du document comptable sur la situation comptable au 30 septembre 2018 mais explique que la situation comptable pertinente doit retracer l’exploitation sociale entre cette date et celle de la liquidation judiciaire (16 janvier 2019), et que cette documentation n’a pas été présentée.
De plus, le mandataire liquidateur réfute la date du 26 décembre 2018 (date de déclaration de cessation de paiements) car le bilan déposé à cette date, n’a pas empêché M. X d’agir jusqu’au
16 janvier 2019.
Dans son avis, le ministère public expose que les déclarations de créances mettent en lumière des taxations d’office de l’URSSAF sur décembre 2018 (5.096 €) témoignant que la société n’a pas rempli son obligation légale en matière de déclarations sociales et fiscales. Par ailleurs, il constate que la comptabilité n’a été produite que de façon incomplète à partir d’une situation provisoire établie fin septembre 2018, ne retraçant pas les flux financiers intervenus entre le 30 septembre 2018 et le 26 décembre 2018.
La cour constate qu’il ressort du jugement et de l’aveu même du mandataire judiciaire que la comptabilité a été remise pour les années 2016 et 2017, ainsi que pour la période allant du 1.01.2018 au 31.05.2018 et qu’en outre une situation intermédiaire a été arrêtée par l’expert comptable au 30.09.2018 et remise. Il ne peut être reproché à Monsieur X de ne pas avoir remis la comptabilité 2018 le 16.01.2019 lors du jugement d’ouverture, celle ci étant en cours d’établissement puisque l’exercice se terminait le 31.12.2018.
En conséquence il ne convient pas de retenir ce grief.
Sur le grief de détournement frauduleux de tout ou partie de l’actif de la personne morale
L’appelant explique comme en première instance que le fonds de caisse apparaissant sur la déclaration de cessation de paiements pour 8.760,00 € n’existait plus au jour de l’ouverture de la procédure collective en janvier 2019, la déclaration étant faite sur la base de la situation intermédiaire établie le 30 septembre 2018, qu’au cours de cette période l’activité de l’entreprise a nécessité l’utilisation de cette caisse jusqu’à son assèchement.
Il expose que de plus, il n’y aurait aucune preuve permettant d’affirmer que M. X aurait pu s’approprier ce montant.
La SELARL Actis expose que l’actif a disparu entre la déclaration de cessation des paiements et l’inventaire du Commissaire-Priseur. Elle réfute l’hypothèse selon laquelle cela serait le fait d’un employé, car seul M. X a pu permettre à ce salarié d’avoir les clés (en dehors du Commissaire-Priseur et du mandataire). Enfin, elle centre la question de la disparition des éléments corporels et des stocks du fonds de commerce, non pas pendant la période du 5 février 2019 au 15 mars 2019 mais entre le 30 septembre 2018 (date de situation provisoire) et le 5 février 2019 (date du premier inventaire du Commissaire-Priseur). Elle indique que la situation provisoire fait ressortir des stocks de la société d’un montant de 80.335 € mais que le Commissaire-Priseur a seulement retrouvé des stocks à hauteur de 40 €, qu’il en va de même pour les éléments corporels du fonds de commerce de la société valorisés à 433.763 € sur la situation provisoire mais évalués par le Commissaire-Priseur à 11.100 €.
Le ministère public constate que le solde caisse apparaissant dans la déclaration de cessation des paiements n’a pas été remis au liquidateur mais que la société ayant continué de fonctionner, il n’est pas établi que la somme aurait été détournée.
La cour constate que le tribunal de commerce a retenu ce grief en indiquant que le fonds de caisse avait disparu mais n’a pas retenu la disparition des autres éléments que fait valoir le mandataire judiciaire s’agissant des stocks et des éléments corporels du fonds de commerce entre le 30.09.2018 et l’inventaire effectués par le commissaire priseur le 5.02.2019.
Or le mandataire judiciaire d’une part n’a pas introduit l’action en sanction personnelle par assignation puisque l’instance a été engagée par le ministère public et il ne ressort pas des mentions du jugement qu’il ait articulé des griefs en soutien à l’action engagée par le ministère public et en particulier qu’il ait fait état des éléments qu’il articule aujourd’hui devant la cour. D’autre part le
mandataire judiciaire n’a pas formé appel incident et est donc irrecevable à conclure que les griefs qu’il fait valoir pour la première fois peuvent être retenus par la cour.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée par Monsieur X le 26.12.2018
Du 30.09.2018 au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 16.01.2019 la société a continué à fonctionner et a donc utilisé en particulier les stocks puisqu’une des difficultés rencontrées par la société SODIFAURE a été le refus d’agrément par MONOPRIX du nouveau gérant et associé de la SASU SODIFAURE et de ce fait l’arrêt de toutes livraisons de produits de la part de cette enseigne, mais également le fonds de caisse sans qu’il soit établi que Monsieur X aurait utilisé l’un ou l’autre à des fins personnelles.
En conséquence ce grief n’est pas établi.
Sur le grief de retard dans la déclaration de cessation de paiements
M. X explique que les dettes courantes étaient réglées en leur temps, que les dettes révelées, ressortent du fonctionnement normal d’une entreprise avec un tel chiffre d’affaires (1.209.228,00€ en 2017). Il expose que l’aggravation du passif soulevée en première instance serait une affirmation sans fondement, l’arrêt de l’activité étant uniquement lié à l’arrêt d’approvisionnement résultant du refus du franchiseur d’agréer M. X comme franchisé.
En réplique, la SELARL rappelle l’obligation légale violée sciemment par le retard de la déclaration de cessation de paiements à la fin du mois d’août 2018. Elle ajoute que même après l’arrêt d’approvisionnement de la société Monoprix courant octobre 2018, le dirigeant n’a pas procédé à la déclaration de cessation de paiements alors qu’une poursuite d’exploitation normale semblait dès lors inenvisageable et que le fait d’attendre le 26 décembre 2018 pour procéder à la déclaration a ainsi permis à M. X de détourner les actifs de la société Sodifaure.
Le ministère public fait valoir que la déclaration de cessation des paiements a été faite avec un retard de un mois et demi par rapport à la date de cessation des paiements, puis fixé au 15.07.2018, de telle sorte que ce grief est caractérisé.
La cour constate que la déclaration de cessation des paiements a été faite par Monsieur X le 26.12.2018 alors que la date de cessation des paiements a été fixée initialement au 17.10.2018 puis ensuite par jugement du 24.10.2019 au 15.07.2018.
En l’absence de règlement de certains créanciers dès juin 2018, et en particulier AG2R et l’URSSAF Monsieur X ne pouvait qu’avoir conscience que la SAS SODIFAURE était en état de cessation des paiements et aurait du à cette date, effectuer la déclaration de cessation des paiements
Le grief est caractérisé.
Sur le grief d’emploi ruineux
La SELARL Actis ajoute un nouveau grief dans ses conclusions, celui de l’emploi de moyens ruineux pour continuer l’exploitation de la société Sodifaure,faisant valoir qu’une somme de 7.844 € représentant la somme retenue des salaires de ses employés, n’a pas été payée à l’URSSAF.
Ce grief a été soumis à l’appréciation des premiers juges s’agissant d’une augmentation frauduleuse de passif mais n’a pas été retenu. Cependant il n’a pas été fait appel incident de la part du mandataire judiciaire de telle sorte que cette demande est irrecevable.
Sur le grief de faire obstacle au bon déroulement de la procédure
M. X réfute la qualification « d’obstacle » et de « coopération modérée » pendant la procédure, précisant qu’il a répondu à toutes les demandes du liquidateur judiciaire ; ce dernier n’a d’ailleurs pas mentionné cette attitude.
Les conclusions de la SELARL Actis ne mentionnent pas ce grief.
Le ministère public rappelle ce grief n’a nullement été reproché dans sa requête et en réfère au jugement mentionnant la collaboration modérée de M. X au bon déroulement de la procédure.
La cour constate qu’il n’apparait pas de la lecture du jugement que le fait que le tribunal ait mentionné que le dirigeant avait fait quelque peu obstacle au bon déroulement de la procédure, par une coopération modérée avec les organes de la procédure, ait été retenu comme grief.
En conséquence il convient d’écarter ce grief qui n’avait pas été reproché par le ministère public en première instance, et qui ne constitue pas un grief retenu par le tribunal.
Sur la sanction
Le grief de retard dans la déclaration de cessation de paiements étant le seul grief retenu à l’encontre de Monsieur X il convient de fixer la durée de l’interdiction de gérer à une durée de deux ans.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur X ne demande aucune somme au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et laisse à la Cour la détermination des dépens.
Le mandataire liquidateur judiciaire demande à ce que l’appelant soit condamné à une somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 CPC ainsi qu’en tous les dépens.
Il ne convient pas de mettre à la charge de Monsieur X dont une partie des demandes prospére, une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 9.03.2021 en ce qu’il a prononcé à l’encontre de Monsieur X une interdiction de gérer mais l’infirme concernant la fixation de la durée
Et statuant à nouveau
Fixe la durée de la mesure à 2 ans
Et y ajoutant
Déboute la SELARL ACTIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur X aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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