Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 4 juin 2025, n° 503164 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503164.20250604 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Monsieur B A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision d’irrecevabilité du 24 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen. Par une ordonnance n° 24052938 du 24 janvier 2025, une présidente de formation de jugement de
la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 4 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit aux demandes qu’il avait présentées devant la Cour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 4 juin 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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