Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 507175 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 25 juillet 2025, N° 2502070, 20502019 |
| Dispositif : | R. 122-12 Rejet Pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution, d’une part, de la décision du 7 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres lui a retiré son agrément en qualité d’assistante familiale et, d’autre part, de la décision du 27 mai 2025 par laquelle elle l’a licenciée. Par une ordonnance nos 2502070, 20502019 du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B…, représentée par la SCP Buk Lament, Robillot, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 octobre 2025, notifié le même jour, l’avocat de Mme B… a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B… soutient que :
le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles en jugeant que les dispositions des articles L. 423-30 et L. 423-32 de ce code n’étaient pas applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ;
il a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ce qu’elle bénéficiait d’une présomption d’urgence en sa qualité d’agent public privé de la totalité de sa rémunération pour une durée supérieure à un mois et en se fondant, pour juger que la condition d’urgence n’était pas remplie, sur la circonstance qu’elle ne fournissait pas d’information sur ses autres ressources potentielles ;
il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle ne contestait pas sérieusement la matérialité des faits qui lui étaient reprochés et sur lesquels se fondait le département des Deux-Sèvres pour justifier d’un intérêt public s’opposant à ce que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au département des Deux-Sèvres.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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